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17/06/1998 | FRANCE | N°155899

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1998, 155899


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... ; M. LAFFLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 19 juillet 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a désigné M. LAFFLY comme lauréat du concours d'architecture pour la construction de l'école nationale supérieure de mécanique et de micro-techniques ;
2°) de rejeter la deman

de présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... ; M. LAFFLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 19 juillet 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a désigné M. LAFFLY comme lauréat du concours d'architecture pour la construction de l'école nationale supérieure de mécanique et de micro-techniques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : "Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre présentée par M. LAFFLY pour le concours d'architecture et d'ingénierie organisé par l'académie de Besançon en vue de la construction du bâtiment devant accueillir l'école nationale supérieure de mécanique et micro-techniques de Besançon ne répondait pas aux prescriptions du règlement du concours en ce qui concerne le coût total des travaux, la superficie des constructions à réaliser et l'implantation retenue pour le futur bâtiment ; que, dans ces conditions, M. LAFFLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon en date du 19 juillet 1991 lui attribuant le marché d'architecture et d'ingénierie pour la construction de l'école nationale supérieure de mécanique et micro-techniques ;
Article 1er : La requête présentée par M. LAFFLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël LAFFLY, à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155899
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 98


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 155899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155899.19980617
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