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17/06/1998 | FRANCE | N°165552

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 165552


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant "La Croix Blanche" à Saint-Antoine (38160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère sur la demande qu'il lui a adressée le 24 avril 1990, et tendant à ce que soit intégralement p

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant "La Croix Blanche" à Saint-Antoine (38160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère sur la demande qu'il lui a adressée le 24 avril 1990, et tendant à ce que soit intégralement prise en compte sa prime d'ancienneté pour le calcul de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi qui lui a été attribuée en application d'une convention conclue entre son employeur et l'Etat ;
2°) annule la décision implicite de rejet du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 322-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la situation de M. X... qui s'est trouvé placé en régime de préretraite à compter du 1er septembre 1986, les conventions conclues par le ministre chargé du travail en application des articles L. 322-2 et R. 322-1 (2°) du code du travail peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui ... auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale ; que selon le deuxième alinéa de l'article R. 322-7, les conventions dont s'agit fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article : "Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ..." ;
Considérant que le règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage agréé par arrêté ministériel du 11 décembre 1985 dispose dans son article 22, paragraphe 1er, que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 23, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que le même règlement énonce dans son article 23, paragraphe 1er, d'une part, que sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée à l'article précédent, sont néanmoins afférentes à cette période et, d'autre part, que sont exclues, en tout ou partie dudit salaire de référence, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes ; qu'il est spécifié, qu'en conséquence, "les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période, ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, lorsque le salarié bénéficie, au cours de la période de référence qui est en principe d'un an précédant son placement en préretraite, du versement d'une prime liée à son ancienneté dans l'entreprise et que l'ancienneté prise en compte pour l'octroi de cette prime est elle-même supérieure à la durée de la période de référence, le montant d'une telle prime ne doit figurer comme composante du salaire de référence qu'à raison de la durée totale requise pour son octroi rapportée à la durée de la période de référence ;

Considérant que si M. X..., qui était salarié de la société Thomson-semi-conducteur depuis 1956, était en droit de bénéficier de la prime d'ancienneté allouée aux membres du personnel atteignant trente ans d'ancienneté au sein du groupe, lacirconstance que ce versement ait été effectué lors de l'année précédant son placement en préretraite lui ouvrait droit, non à la prise en compte de la totalité de ce versement pour le calcul de ses droits aux indemnités du Fonds national de l'emploi, mais uniquement à son intégration dans le salaire de la période de référence d'un an, pour le trentième de son montant ; que c'est, par suite, à bon droit que le directeur de l'A.S.S.E.D.I.C de l'Isère, agissant sur délégation de l'Etat en vertu de la convention passée entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C le 31 mars 1984, a calculé les droits de l'intéressé au titre de l'allocation de préretraite du Fonds national de l'emploi en intégrant l'allocation d'ancienneté versée par son employeur à concurrence d'un trentième de son montant ; que c'est également à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a rejeté implicitement la demande dont l'avait saisi M. X... le 24 avril 1990 tendant à ce que soit intégralement prise en compte sa prime d'ancienneté pour le calcul de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi qui lui a été attribuée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble ait, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. Nicolas X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165552
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1985 art. 22, art. 23
Code du travail R322-7, L322-2, R322-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 165552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165552.19980617
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