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17/06/1998 | FRANCE | N°168690

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1998, 168690


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Allain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 février 1988 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a fixé pour les agents de cet établissement les conditions dans lesquelles le temps passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service national est pris en compte pour l'anciennet

lors de la titularisation et, par voie de conséquence, contre la d...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Allain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 février 1988 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a fixé pour les agents de cet établissement les conditions dans lesquelles le temps passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service national est pris en compte pour l'ancienneté lors de la titularisation et, par voie de conséquence, contre la décision du 28 mars 1988 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de rectifier la durée du rappel d'ancienneté qui lui était applicable, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 20 mai 1988 contre la décision du 28 mars 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-766 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de France ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée à titre principal contre la décision du 12 février 1988 du gouverneur de la Banque de France en tant qu'elle a fixé, pour la détermination de l'ancienneté des secrétaires-comptables de cet établissement lors de leur titularisation, à la moitié de sa durée le temps passé par les agents sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service national et, à titre accessoire et connexe, contre la décision du 28 mars 1988 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa demande tendant à voir rectifier le rappel d'ancienneté qui lui a été appliqué au titre du temps qu'il a passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service et contre le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé le 20 mai 1988 contre la décision du 28 mars 1988 ;
Considérant que selon l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés accédant aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour l'ancienneté dans ces emplois "a) Pour les emplois de catégorie C et D ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, b) Pour les emplois de catégorie B ou de même niveau de qualification pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ( ...)" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées et en l'absence de rattachement des emplois de la Banque de France aux catégories A, B, C et D définies au sein de la fonction publique de l'Etat, il y a lieu de rechercher à laquelle de ces catégories doit être assimilé l'emploi de secrétaire comptable, au vu de tous les éléments permettant d'apprécier son niveau de qualification ; que, compte tenu des conditions de recrutement à cet emploi, de la nature des fonctions d'encadrement et de contrôle auxquelles il donne vocation ainsi que du niveau de rémunération qui lui est attaché, le gouverneur de la Banque de France a pu légalement décider d'appliquer à l'emploi de secrétaire comptable les règles régissant la catégorie B de la fonction publique de l'Etat pour la fixation de l'ancienneté des anciens militaires engagés qui y accèdent en application de la loi du 13 juillet 1972 précitée ; que lerequérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées des 12 février 1988 et 28 mars 1988, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé contre la décision du 28 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allain X..., à la Banque de France, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 72-766 du 13 juillet 1972 art. 97


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 168690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168690
Numéro NOR : CETATEXT000007963082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;168690 ?
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