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17/06/1998 | FRANCE | N°168977

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 168977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1995 et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS, dont le siège est ..., M. X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000) et M. Maurice Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS, MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 93-1219 du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibératio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1995 et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS, dont le siège est ..., M. X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000) et M. Maurice Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS, MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 93-1219 du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 19 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Longeville-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune de Longeville-sur-Mer à leur verser la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dispose dans son première alinéa que "dans un délai de trois mois" à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire les prescriptions nationales ou particulières d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique applicables, les projets d'intérêt général ainsi que les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat" ; qu'il est précisé par le deuxième alinéa du même article que le préfet porte également à la connaissance du maire toute autre information qu'il juge utile et qu'au cours de l'élaboration du plan, il communique tout élément nouveau d'information ;
Considérant que le délai de trois mois imparti au préfet par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré du non respect dudit délai par le préfet de la Vendée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la méconnaissance des formalités exigées par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, antérieurement à l'intervention de l'arrêté du maire décidant de rendre public le plan d'occupation des sols, sont sans influence sur la légalité de la délibération du conseil municipal portant approbation du plan, qui est seule contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 13 mars 1992 par la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée est inopérant ;
Considérant que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme implique que la désignation du commissaire enquêteur n'intervienne qu'une fois que le plan d'occupation des sols a été rendu public ; que, toutefois, la circonstance que le président du tribunal administratif de Nantes, qui avait été saisi conformément aux dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 et de l'article 9 du décret du 23 avril 1985 relatives à la démocratisation des enquêtes publiques, ait désigné le commissaire enquêteur le 22 juin 1992, alors que l'arrêté décidant de rendre public le plan est intervenu le 4 juillet 1992, n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme que les forêts et zones boisées côtières doivent faire l'objet de mesures de préservation, sous réserve de certains aménagements légers ou travaux nécessaires à leur gestion et à leur mise en valeur, lorsqu'elles constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ; qu'en outre, comme le prescrit le dernier alinéa de l'article L. 146-6, le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés à conserver, au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, "les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour délimiter les espaces à préserver en application des dispositions précités, les auteurs du plan d'occupation des sols, qui d'ailleurs ont repris sur ce point les conclusions d'une mission d'inspection diligentée par l'Etat, ont englobé dans les zones devant être protégées au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme les parties de la forêt dont le maintien en espace naturel est indispensable à l'équilibre écologique, à l'exclusion des secteurs déjà urbanisés ; que les zones ainsi protégées au titre de l'article L. 146-6 ont été, en outre, classées comme espaces boisés à conserver en application de l'article L. 130-1 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le zonage effectué serait contraire à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, faute de comprendre l'intégralité des zones boisées de la commune, doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu du 8°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que l'article L. 146-7 du même code applicable dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 subordonne la réalisation de nouvelles routes dans ces communes à des conditions restrictives auxquelles il ne peut être dérogé qu'en raison de contraintes liées à la configuration des lieux ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes littorales, la détermination des emplacements réservés pour les parcs de stationnement de véhicules ne doit pas être incompatible avec la mise en oeuvre des prescriptions de l'article L. 146-7 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport de l'expertise ordonnée en référé par les premiers juges, que les emplacements réservés aux parcs de stationnement sont desservis par des chemins communaux d'accès existants et que leur localisation a été effectuée de manière à préserver l'environnement ; que les emplacements ainsi réservés ne sont pas contraires aux objectifs poursuivis par l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone ; que le deuxième alinéa del'article L. 123-2 précise que les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts ; que, selon le troisième alinéa du même article, en cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire ; que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme a spécifié que, à l'intérieur des zones naturelles ND qui "constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières, sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction ( ...)" ;
Considérant que, même si à l'intérieur de la zone ND où le plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer a prévu de faire application des dispositions de l'article L. 123-2 du code précité, des parcelles isolées ont pu faire l'objet d'une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles puissent être regardées comme comportant des terrains utilisés pour l'exploitation forestière et devant, à ce titre, être exclus du mécanisme de transfert des possibilités de construction ; qu'en outre, s'il est soutenu que certaines parcelles comprenant des vignes ont été incluses dans la zone NDr, il ne résulte pas des pièces du dossier que les parcelles dont s'agit, de dimensions au demeurant très réduites, fassent l'objet d'une exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols approuvé méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prises pour l'application de l'article L. 123-2 doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que "le zonage en dehors du massif forestier serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation" n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme prévoit que sont notamment reportées sur les documents graphiques, à titre d'information, les zones de préemption délimitées par le conseil général à l'intérieur des espaces à protéger en vertu de l'article L. 142-1 du code précité, l'absence de report de la zone de préemption instituée le 20 février 1992 par le département de la Vendée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération approuvant ce plan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante et MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Longeville-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante et à MM. X... et Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser à la commune la somme que celle-ci réclame au titre des frais de même nature qu'elle a exposés de son côté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS et de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES LOISIRS ET DU TEMPS LIBRE LONGEVILLAIS, à M. X..., à M. Maurice Y..., à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 168977
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Détermination d'emplacements réservés pour les parcs de stationnement de véhicules dans les communes littorales - Obligation de compatibilité avec les prescriptions de l'article L - 146-7 du code de l'urbanisme - Compatibilité en l'espèce (1).

68-001-01-02-03, 68-01-01-02-02-16-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.123-1 et L.146-7 du code de l'urbanisme que, dans les communes littorales, la détermination des emplacements réservés pour les parcs de stationnement de véhicules ne doit pas être incompatible avec la mise en oeuvre des prescriptions de l'article L.146-7 (1). En l'espèce, les emplacements réservés aux parcs de stationnement, qui sont desservis par des chemins communaux d'accès existants et dont la localisation a été effectuée de manière à préserver l'environnement, ne sont pas contraires aux objectifs poursuivis par l'article L.146-7.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14) - Transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols (article L - 132-2 du code de l'urbanisme) - Exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières - Absence - en l'espèce - de territoires présentant un tel intérêt.

68-01-01-02-02-14 Pour l'application de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme relatif au mécanisme de transfert des possibilités de construction, l'article R.123-18 du même code a spécifié que, à l'intérieur des zones naturelles ND qui "constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières, sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction..." Même si, à l'intérieur de la zone ND où le plan d'occupation des sols a prévu de faire application des dispositions de l'article L.123-2, des parcelles isolées ont pu faire l'objet d'une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres et d'autres parcelles comprennent des vignes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premières puissent être regardées comme comportant des terrains utilisés pour l'exploitation forestière ni que les secondes, de dimensions au demeurant très réduites, fassent l'objet d'une exploitation. Absence de méconnaissance de l'article R.123-18.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Communes littorales - Obligation de compatibilité avec les prescriptions de l'article L - 146-7 du code de l'urbanisme - Compatibilité en l'espèce (1).


Références :

Code de l'urbanisme R123-5, R123-9, R123-11, L146-6, R146-1, L130-1, L123-1, L146-7, L123-2, R123-18, R123-19, L142-1
Décret du 23 avril 1985 art. 9
Loi du 12 juillet 1983 art. 2
Loi du 03 janvier 1986 art. 2, art. 75

1.

Cf., avec une solution d'espèce contraire, 1995-10-20, Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et autres, T.p. 1072


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 168977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168977.19980617
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