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17/06/1998 | FRANCE | N°169463

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 169463


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1995, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS, dont le siège est ... au Rheu (35650), représentée par son président en exercice régulièrement habilité à cette fin ;
Vu la demande, enregistrée le 5 mai 1995 a

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Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1995, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS, dont le siège est ... au Rheu (35650), représentée par son président en exercice régulièrement habilité à cette fin ;
Vu la demande, enregistrée le 5 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 931204, en date du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars 1993 du conseil municipal de Longeville-sur-Mer approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association d'une stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'eu égard aux stipulations des statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS, le président de ladite association, habilité à cet effet par une délibération du conseil d'administration du 17 octobre 1992, confirmée au surplus le 20 mars 1994, avait qualité pour former, au nom de cet organisme, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 19 mars 1993 du conseil municipal de Longeville-sur-Mer portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation comme irrecevable, faute pour son président de justifier d'une délibération de l'assemblée générale l'autorisant à former une action devant le juge administratif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS ainsi que sur les moyens présentés devant le juge d'appel reposant sur les mêmes causes juridiques ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire de Longeville-sur-Mer comportant l'indication des services chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols a fait l'objet de l'affichage en mairie prescrit par le second alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance, que cet arrêté n'aurait pas été, en outre, mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux, n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du plan révisé ;
Considérant que si le rappel de l'avis d'enquête dans les huit premiers jours de l'enquête publique sur le projet de plan d'occupation des sols prévu pour le quatrième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme n'a été effectué que le 23 octobre 1992, alors que l'enquête publique avait débuté le 12 octobre 1992, cette circonstance n'a pas, compte tenu notamment de ce que la durée de l'enquête a porté sur quarante jours, été de nature à empêcher des personnes intéressées de faire valoir leurs observations et d'affecter ainsi la régularité de la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la période choisie pour le déroulement de l'enquête coïncide avec un moment de l'année où une commune connaît une forte affluence touristique ; que le dispositif de consultation des pièces du dossier d'enquête mis en place en mairie de Longeville-sur-Mer n'a ni fait obstacle à l'accès du public aux documents soumis à enquête, ni entravé la possibilité pour les intéressés de formuler leurs observations ;

Considérant que le rapport du commissaire-enquêteur relate le déroulement de l'enquête et comporte des conclusions motivées, dont il précise le sens ; qu'il satisfait ainsi aux obligations découlant du huitième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à toutes les observations qui ont été présentées ;
Considérant que si le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols révisé doit comporter les indications énoncées par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le plan révisé qui a été approuvé par la délibération contestée satisfaisait à ces exigences ;
Sur le moyen de légalité interne :
Considérant qu'il résulte des énonciations du règlement du plan d'occupation des sols que ses auteurs, lorsqu'ils ont procédé à la délimitation des zones naturelles, dites zones ND, et défini les règles relatives à l'utilisation des sols les concernant, ont entendu opérer une distinction entre, d'une part, celles de ces zones dont l'institution est, comme il est dit à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, justifiée en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et, d'autre part, celles des zones qui, parce qu'elles concernent l'une ou l'autre des catégories de "sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel du littoral", doivent faire l'objet de mesures de préservation en vertu des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code précité, applicables dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dite du Bouil est comprise dans la forêt de Longeville-sur-Mer dans un secteur lui-même inclus dans un ensemble figurant à l'inventaire national du patrimoine naturel ; qu'en classant la zone du Bouil, en zone naturelle ND, au titre des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché leur décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant que si le paragraphe III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prescrit dans son premier alinéa qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, conformément aux prévisions du troisième alinéa du même paragraphe, un plan d'occupation des sols puisse porterla largeur de la bande littorale à plus de cent mètres, "lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient" ; qu'en faisant usage de cette faculté au droit de la zone du Bouil, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 19 mars 1993 du conseil municipal de Longeville-sur-Mer portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'aussi bien les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables en premier ressort que celles de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que la commune de Longeville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite association à verser à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais de même nature qu'elle a exposés de son côté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 913203 du 2 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS et le surplus des conclusions de la requête de cette association sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES LONGEVILLAIS, à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169463
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Plan d'occupation des sols - Usage de la faculté de porter à plus de cent mètres la largeur de la bande littorale (article L - 146-4 du code de l'urbanisme).

54-07-02-03, 68-06-04-02 Le juge exerce un contrôle normal sur l'usage que les auteurs d'un plan d'occupation des sols font de la faculté, ouverte par le paragraphe III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, de porter à plus de cent mètres la largeur de la bande littorale sur laquelle les constructions ou installations sont interdites, "lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle normal - Faculté de porter à plus de cent mètres la largeur de la bande littorale (article L - 146-4 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme R123-7, R123-11, R123-17, R123-18, L146-6, R146-1, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 03 janvier 1986 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 169463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169463.19980617
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