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17/06/1998 | FRANCE | N°169465

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 169465


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1995, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. et Mme X..., demeurant 13, place Albert 1er à La-Roche-sur-Yon (85000) ;
Vu la demande, enregistrée le 5 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... dem

andent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n°...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1995, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. et Mme X..., demeurant 13, place Albert 1er à La-Roche-sur-Yon (85000) ;
Vu la demande, enregistrée le 5 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 931231 du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longeville-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols, en tant qu'elle a classé leur propriété en zone NDe ;
2°) l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire de Longeville-sur-Mer comportant l'indication des services chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols a fait l'objet de l'affichage en mairie prescrit par le second alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance, que cet arrêté n'aurait pas été, en outre, mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux, n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé ;
Considérant que si le rappel de l'avis d'enquête dans les huit premiers jours de l'enquête publique sur le projet de plan d'occupation des sols prévu pour le quatrième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme n'a été effectué que le 23 octobre 1992 alors que l'enquête publique avait débuté le 12 octobre 1992, cette circonstance n'a pas, compte tenu notamment de ce que la durée de l'enquête a porté sur quarante jours, été de nature à empêcher des personnes intéressées de faire valoir leurs observations et à affecter ainsi la régularité de la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la période choisie pour le déroulement de l'enquête coïncide avec un moment de l'année où une commune connaît une forte affluence touristique ; que le dispositif de consultation des pièces du dossier d'enquête mis en place en mairie de Longeville-sur-Mer n'a ni fait obstacle à l'accès du public aux documents soumis à enquête, ni entravé la possibilité pour les intéressés de formuler leurs observations ;
Considérant que le rapport du commissaire-enquêteur relate le déroulement de l'enquête et comporte des conclusions motivées dont il précise le sens ; qu'il satisfait ainsi aux obligations découlant du huitième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à toutes les observations qui ont été présentées ;
Considérant que si le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols révisé doit comporter les indications énoncées par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le plan qui a été approuvé par la délibération contestée satisfait à ces exigences ;
Sur le moyen de légalité interne :

Considérant qu'il résulte des énonciations du règlement du plan d'occupation des sols que ses auteurs, lorsqu'ils ont procédé à la délimitation des zones naturelles, dites zones ND, et défini les règles relatives à l'utilisation des sols les concernant, ont entendu opérer une distinction entre, d'une part, celles de ces zones dont l'institution est, comme il est dit à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, justifiée en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et, d'autre part, celles des zones qui, parce qu'elles concernent l'une ou l'autre des catégories de "sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel du littoral", doivent faire l'objet de mesures de préservation en vertu des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code précité, applicables dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme X... est située dans la forêt de Longeville-sur-Mer dans un secteur proche des dunes littorales ; qu'en classant cette propriété, en zone naturelle NDc, au titre des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché leur décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de cet article, M. et Mme X..., à payer à la commune de Longeville-sur-Mer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169465
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Caractère substantiel ou non d'un vice de procédure - Elaboration du plan d'occupation des sols - Publication par le maire de l'indication des services ou organismes chargés des études - Omission de l'une des deux formes de publicité prévues par l'article R - 123-7 du code de l'urbanisme - Irrégularité n'étant pas de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé.

01-03-01, 68-01-01-01-01-04 L'arrêté du maire comportant l'indication des services chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols ayant fait l'objet de l'affichage en mairie prescrit par le second alinéa de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, la seule circonstance que cet arrêté n'aurait pas été, en outre, mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION - Publication par le maire de l'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires - Omission de l'une des deux formes de publicité prévues par l'article R - 123-7 du code de l'urbanisme - Irrégularité n'étant pas de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé.


Références :

Code de l'urbanisme R123-7, R123-11, R123-17, R123-18, L146-6, R146-1
Loi du 03 janvier 1986 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 169465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169465.19980617
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