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17/06/1998 | FRANCE | N°169953

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1998, 169953


Vu le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 juin 1993, fixant la participation financière de la commune de Thiers aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Courp

ière, au titre de l'année scolaire 1990-1991 ;
2°) de rejete...

Vu le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 juin 1993, fixant la participation financière de la commune de Thiers aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Courpière, au titre de l'année scolaire 1990-1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Thiers devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ..." ;
Considérant que les dispositions précitées, relatives à la contribution due par la commune de résidence, étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui devait déterminer, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'arrêté du 28 juin 1993 du préfet du Puy-de-Dôme fixant à 4 145,92 F le montant de la participation de la commune de Thiers aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Courpière, au titre de l'année scolaire 1990-1991, ne pouvait trouver de fondement légal dans les dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1983, modifiée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Thiers devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que les dispositions du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée, ne permettent pas de faire contribuer la commune de résidence au financement des dépenses supportées par la commune d'accueil pour un montant supérieur au coût moyen de la scolarisation d'un élève, effectivement supporté par cette dernière ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, imposer à la commune de Thiers, pour les élèves scolarisés dans les écoles de Courpière, une contribution excédant le coût moyen par élève de la scolarisation dans ces écoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 28 juin 1993 du préfet du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, à la commune de Thiers (Puy-de-Dôme) et à la commune de Courpière (Puy-de-Dôme).


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169953
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE - Pouvoirs du préfet pour fixer la participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune à défaut d'accord entre les deux communes (article 23 de la loi du 8 juillet 1983 - dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986) - Fixation de la contribution de la commune de résidence à un montant supérieur au coût moyen de scolarisation d'un élève effectivement supporté par la commune d'accueil - Illégalité (1).

135-02-04-02-01-01 Les dispositions du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relatives à la contribution due par la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement liées à l'accueil d'enfants de cette commune par les écoles d'une autre commune, étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui devait déterminer, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes (1). Ces dispositions ne permettent pas de faire contribuer la commune de résidence au financement des dépenses supportées par la commune d'accueil pour un montant supérieur au coût moyen de la scolarisation d'un élève, effectivement supporté par cette dernière.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune - Pouvoirs du préfet à défaut d'accord entre les deux communes (article 23 de la loi du 8 juillet 1983 - dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986) - Fixation de la contribution de la commune de résidence à un montant supérieur au coût moyen de scolarisation d'un élève effectivement supporté par la commune d'accueil - Illégalité.

30-01-03 Les dispositions du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relatives à la contribution due par la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement liées à l'accueil d'enfants de cette commune par les écoles d'une autre commune, ne permettent pas de faire contribuer la commune de résidence au financement des dépenses supportées par la commune d'accueil pour un montant supérieur au coût moyen de la scolarisation d'un élève, effectivement supporté par cette dernière.


Références :

Arrêté du 28 juin 1993
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23

1.

Cf., 1998-01-14, SIVOM d'Arthennes et Taux, Droizy, Launoy et Parcy-Tigny, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 169953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169953.19980617
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