La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°172881

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 172881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1995 et 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du minisre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé, résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 mars 1995 tendant à l'annulation de la circulaire n° 94-58 du 19 juillet

1994 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1995 et 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du minisre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé, résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 mars 1995 tendant à l'annulation de la circulaire n° 94-58 du 19 juillet 1994 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la pêche résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 4 avril 1995 tendant à l'annulation de la même circulaire n° 94-58 du 19 juillet 1994 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 mars 1995 tendant à l'annulation de la même circulaire du 19 juillet 1994 ;
4°) d'annuler ladite circulaire n° 94-58 du 19 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 75-362 du Conseil des Communautés européennes en date du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-1098 du 28 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 1994 relatif à la qualification des médecins spécialistes au regard de l'assurance maladie, pris par les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et de la santé : "Sont considérés comme médecins spécialistes au regard de l'assurance maladie, à la condition qu'ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins à qui a été reconnu, conformément au règlement de qualification établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins, approuvé par les arrêtés des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, le droit de faire état de cette qualité" ; que ces arrêtés mentionnent les médecins qualifiés en biologie médicale comme ayant la qualité de spécialistes ;
Considérant que la circulaire du 19 juillet 1994 des trois mêmes ministres établissant "la liste des spécialités conférant la qualité de spécialistes au regard de l'assurance maladie au sens de l'arrêté susvisé" (arrêté du 1er juin 1994) ne mentionne pas dans cette liste la spécialité de biologie médicale ; qu'ainsi, cette circulaire dont il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute observation à l'instance des ministres concernés, qu'elle aurait entendu modifier l'arrêté du 1er juin 1994, en a méconnu les dispositions sur ce point ; que, dès lors, le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation dans cette mesure de ladite circulaire ;
Article 1er : La circulaire du 19 juillet 1994 relative à la qualification des médecins spécialistes au regard de l'assurance maladie est annulée en tant qu'elle ne mentionne pas la spécialité de biologie médicale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 01 juin 1994 art. 1
Circulaire 94-58 du 19 juillet 1994 Affaires sociales décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 172881
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172881
Numéro NOR : CETATEXT000008005902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;172881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award