Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34 COMMUNICATION, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO 34 COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 95-761 du 12 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'utilisation de fréquences pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION RADIO 34 COMMUNICATION demande l'annulation de la décision du 12 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon ;
Considérant que si l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en fonction de l'intérêt de chaque projet pour le public, il doit également tenir compte des autres critères énoncés par le même article, en particulier du financement et des perspectives d'exploitation du service ; que, pour écarter la demande de la requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur ce que "le projet de l'ASSOCIATION RADIO 34 COMMUNICATION ne justifie pas de garanties financières et de perspectives d'exploitation à même d'assurer de manière constante, effective et durable la viabilité du service radiophonique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les chiffres présentés pour l'exploitation antérieure à 1991 étaient imprécis ; que si la requérante faisait état des financements qu'elle envisageait, elle n'établissait pas que les tournées de plage et les autres animations qu'elle se proposait de réaliser auraient pu apporter les ressources nécessaires au financement du service proposé ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant pour ce motif l'autorisation sollicitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO 34 COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO 34 COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.