La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°178836

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 juin 1998, 178836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... IV à Paris (75004) ; M. X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 1996 par laquelle le président du jury du concours d'admission au Collège Interarmées de Défense l'a exclu de ce concours ainsi que la décision du 5 février 1996 du ministre de la défense arrêtant la liste des officiers de gendarmerie admis à suivre le cycle d'enseign

ement 1996-1997 du Collège Interarmées de Défense en tant qu'il n'y fig...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... IV à Paris (75004) ; M. X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 1996 par laquelle le président du jury du concours d'admission au Collège Interarmées de Défense l'a exclu de ce concours ainsi que la décision du 5 février 1996 du ministre de la défense arrêtant la liste des officiers de gendarmerie admis à suivre le cycle d'enseignement 1996-1997 du Collège Interarmées de Défense en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision d'exclusion des épreuves de sélection pour l'entrée au Collège Interarmées de Défense prise le 15 janvier 1996 à l'encontre de M. X... a été motivée par la circonstance que ce dernier aurait acquis connaissance par fraude des sujets des épreuves de culture générale et de droit avant les épreuves et aurait ainsi pu orienter sa préparation de façon plus efficace ;
Considérant qu'à l'appui de l'accusation de fraude portée contre M. X..., le président du jury a fait valoir que les ouvrages empruntés par ce candidat au centre de documentation de la direction générale de la Gendarmerie Nationale concernaient pour l'essentiel les sujets retenus pour les épreuves écrites et que les copies de M. X... révélaient en outre de nombreuses analogies avec la documentation empruntée;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'exclusion a été prise sur le fondement de simples présomptions et non sur des faits dont l'exactitude matérielle incontestable aurait permis d'établir l'existence d'une fraude; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombait, de la réalité de la fraude prétendûment commise par M. X... ; que, dès lors, la décision du président du jury du 15 janvier 1996 excluant M. X... des épreuves d'admission au Collège Interarmées de Défense, d'une part, et la décision du ministre de la défense du 5 février 1996 arrêtant la liste des officiers de gendarmerie admis à suivre le cycle d'enseignement 1996-1997 du Collège Interarmées de Défense en tant qu'elle ne comporte pas le nom du requérant, d'autre part, reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d'excès de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La décision du 15 janvier 1996 excluant M. X... des épreuves d'admission au Collège Interarmées de Défense est annulée.
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 5 février 1996 fixant la liste des officiers de gendarmerie admis à suivre le cycle d'enseignement 1996-1997 du Collège Interarmées de Défense est annulée en tant que M. X... n'y figure pas.
Article 3 : l'Etat versera à M. X... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Exclusion pour fraude des épreuves de sélection pour l'entrée au Collège Interarmées de Défense - Illégalité - Décision prise sur le fondement de simples présomptions.

08-01-02-01, 30-01-04-01 En se fondant sur de simples présomptions et non sur des faits dont l'exactitude matérielle incontestable aurait permis d'établir l'existence d'une fraude, pour exclure M. D. des épreuves de sélection pour l'entrée au Collège Interarmées de Défense, au motif que ce dernier aurait acquis connaissance par fraude des sujets des épreuves, l'administration ne peut être regardée comme ayant apportée la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la fraude prétendûment commise par l'intéressé. Illégalité de la mesure d'exclusion.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - Exclusion d'un candidat - pour fraude - des épreuves de sélection pour l'entrée au Collège Interarmées de Défense pour fraude - Illégalité - Décision prise sur le fondement de simples présomptions.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 178836
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178836
Numéro NOR : CETATEXT000008008133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;178836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award