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17/06/1998 | FRANCE | N°179443

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1998, 179443


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1996 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, réformant le jugement du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, a déchargé M. Paco X... des pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu l'article 35 de la loi n° 89-936 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1996 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, réformant le jugement du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, a déchargé M. Paco X... des pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Paco X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; que ces dispositions, qui ont eu pour seul objet de régulariser, avec effet rétroactif, certains contrôles effectués par l'administration, ne modifient en rien l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements des contribuables antérieurs à leur publication ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, du fait que la régularité de la procédure suivant laquelle elles ont été établies ne tenait qu'aux dispositions précitées du II de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1989, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. Paco X... ne pouvaient être assorties de pénalités ou d'intérêts de retard ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il décharge M. Paco X... des pénalités ajoutées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minoration, par M. Paco X..., de ses revenus déclarés de l'année 1983 n'a pas excédé le dixième de la base d'imposition légalement établie ; qu'il est, par suite, fondé, ainsi que l'admet, d'ailleurs, le ministre, à demander, en se prévalant des dispositions, alors applicables, de l'article 1730 du code général des impôts, la décharge de la majoration appliquée au supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1983 ;
Considérant, en revanche, que l'administration établit que M. Paco X... a minoré de manière délibérée les revenus qu'il a déclarés au titre des années 1981 et 1982 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années ont donc été à bon droit assortis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Paco X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont les impositions en litige ont été assorties, qu'en ce qui concerne l'année 1983 ;
Article 1er : L'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 février 1996 est annulé.
Article 2 : M. Paco X... est déchargé de la majoration dont les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983 ont été assortis.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Paco X... devant le tribunal administratif de Paris, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Paco X....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD -Possibilité d'assortir d'intérêts de retard et de pénalités des impositions supplémentaires établies suivant une procédure rétroactivement régularisée - Existence.

19-01-04-01 Les dispositions du II de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1989, qui ont eu pour seul objet de régulariser, avec effet rétroactif, certains contrôles effectués par l'administration, ne modifient en rien l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements des contribuables antérieurs à leur publication. Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que, du fait que la régularité de la procédure suivant laquelle ont été établies les impositions supplémentaires du contribuable ne tenait qu'à ces dispositions, ces impositions ne pouvaient être assorties de pénalités ou d'intérêts de retard.


Références :

CGI 1730
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 179443
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179443
Numéro NOR : CETATEXT000008008146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;179443 ?
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