La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°188221

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 juin 1998, 188221


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 mai 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahrez X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 mai 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahrez X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 1995 ; que sa demande de statut de réfugié a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 1996 ; que le recours qu'il a formé contre cette demande devant la commission des recours des réfugiés a été rejeté le 13 juin 1996 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DU BAS-RHIN en date du 22 mai 1997 ;
Considérant que si M. X... a soutenu devant le tribunal administratif de Strasbourg que sa vie était menacée dans son pays d'origine, l'Algérie, et s'il a invoqué la situation générale dans ce pays, il n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait un risque pour sa vie du seul fait qu'il avait été serveur dans un bar-restaurant d'Alger fermé à la suite de menaces ; qu'il n'établit pas davantage que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 188221
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 188221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188221.19980617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award