La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°188618

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 juin 1998, 188618


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juin et le 13 juillet 1994, pr

sentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juin et le 13 juillet 1994, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision prise par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national le 8 octobre 1993 accordant à la société GENEDIS une dérogation en vue de son installation à l'intérieur du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et approuvant une convention entre cette société et la société SEMMARIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogation aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, il peut être institué autour d'un marché d'intérêt national un périmètre de protection à l'intérieur duquel est interdite, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits dont les listes sont fixées par arrêté interministériel soit des opérations accessoires à ces ventes ; que, toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent, en application de l'article 8 de la même ordonnance, être accordées "à titre exceptionnel" par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le même article dispose qu'il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires à la vente ; qu'enfin l'article 6 du décret susvisé du 10 juillet 1968 permet au comité de tutelle des marchés d'intérêt national de subordonner l'octroi d'une dérogation à la conclusion préalable d'une convention entre le gestionnaire du marché et le bénéficiaire de la dérogation ;
Considérant que, dans sa séance du 8 octobre 1993, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a accusé réception d'une demande de dérogation sollicitée pour la société GENEDIS par le groupe PROMODES en vue de son installation dans le périmètre de protection du marché de Paris-Rungis défini par l'article 6 de l'ordonnance et a approuvé le principe d'une convention d'approvisionnement à signer entre la SEMMARIS, société d'économie mixte gestionnaire du marché, et la société GENEDIS ;
Considérant que tant l'approbation du principe d'une convention ayant pour objet d'obliger la société s'implantant dans le périmètre de protection du marché d'intérêtnational de Paris-Rungis instauré par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 à s'approvisionner selon des pourcentages définis par la convention auprès des grossistes concessionnaires établis dans l'enceinte du marché que la convention elle-même, signée le 17 novembre 1993, qui mentionne expressément l'approbation du comité de tutelle sur son objet et ses modalités, révèlent l'existence d'une décision de dérogation à l'interdiction découlant de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 accordée à la société GENEDIS ;
Sur la recevabilité de la requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS :

Considérant que les statuts de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS lui confèrent une mission générale de défense des intérêts des grossistes implantés dans l'enceinte du marché d'intérêt national ; que l'implantation, dans le périmètre de protection de ce marché, de deux points de vente en gros est de nature à léser l'intérêt collectif que l'union de syndicats requérante a pour mission de défendre ; que la dérogation attaquée concerne ainsi l'intérêt collectif de l'ensemble des syndicats qui composent l'union ; qu'il suit de là que l'union requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du comité de tutelle du 8 octobre 1993 ; Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation attaquée a pour objet d'autoriser la société GENEDIS à exploiter deux points de vente situés à l'intérieur du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis tel qu'il a été fixé par l'article 4 du décret du 13 juillet 1962 portant création de ce marché, pour y pratiquer des opérations de vente en gros et non des opérations accessoires à la vente ; que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS est, par suite, fondée à soutenir que la décision du comité de tutelle des marchés d'intérêt national du 8 octobre 1993 a été prise en violation de l'article 8 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du comité de tutelle des marchés d'intérêt national du 8 octobre 1993 est annulée en tant qu'elle accorde à la société GENEDIS une dérogation à l'interdiction découlant de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant sur des opérations autres que des opérations accessoires à la vente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, à la société GENEDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Comité de tutelle des marchés d'intérêt national.

17-05-02-07 Les décisions prises par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (sol. impl.).


Références :

Décret 62-795 du 13 juillet 1962 art. 4
Décret 68-659 du 10 juillet 1968 art. 6
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 4, art. 6, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 188618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188618
Numéro NOR : CETATEXT000008014574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;188618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award