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17/06/1998 | FRANCE | N°190965

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 190965


Vu 1°), sous le n° 190 965, la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu

2°), sous le n° 191 060, la requête sommaire et le mémoire complémentai...

Vu 1°), sous le n° 190 965, la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu 2°), sous le n° 191 060, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1997 et 24 février 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS (C.N.A.B.) FRANCILIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS FRANCILIENNE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du6 juillet 1989 susmentionnée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la commission nationale de concertation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS FRANCILIENNE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 190 965 du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS et n° 191 060 de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS (C.N.A.B.) FRANCILIENNE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement à la requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de la concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. - Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestementsous-évalués" ; que les limitations apportées à l'exercice du droit de propriété, par le décret attaqué, trouvent ainsi leur fondement dans des dispositions législatives dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité à la Constitution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au principe constitutionnel relatif au droit de propriété, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport établi par le ministre chargé du logement au mois de juin 1997 ; que si les requérants font valoir que ce rapport serait incomplet faute de porter sur l'ensemble du territoire et notamment sur toutes les agglomérations comprises dans le champ du décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l'étude de la situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne seraient pas valables pour l'ensemble du territoire national ; qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes d'habitations à loyer modéré sont exclus des éléments à prendre en considération dans l'appréciation du caractère anormal de la situation du marché locatif ; que cette situation devant être appréciée conformément à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l'évolution des loyers, les requérants ne sont pas davantage fondés à reprocher au rapport du ministre de ne donner aucune indication sur l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché locatif ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le gouvernement ne pouvait valablement, pour apprécier la situation du marché locatif, s'appuyer sur les éléments du rapport établi par le ministre chargé du logement au mois de juin 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort de ce rapport qu'une moindre pression à la hausse des loyers était décelable dans l'agglomération parisienne, le niveau des loyers y était encore, en 1996, très supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national, de telle sorte que le gouvernement pouvait légalement estimer qu'il existait une situation anormale, au sens de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l'agglomération de Paris ; que le gouvernement, en décidant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait que l'article 18 a limité à un an la durée de validité du décret qu'il prévoit n'interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du 28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la situation du marché locatif dans l'agglomération de Paris conservait un caractère anormal, de prendre, chaque fois après consultation de la commission nationale de concertation, un nouveau décret chaque année jusqu'à celui du 29 août 1997 ;
Considérant, en cinquième lieu, que seuls les contrats de location renouvelés au cours des douze mois suivant la date de l'entrée en vigueur du décret du 29 août 1997 entrent dans le champ d'application de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que les effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de ces baux, ce décret n'a pas une durée de validité dépassant celle d'un an au maximum, fixée par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyersdans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS et la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS (C.N.A.B.) FRANCILIENNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, à la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS (C.N.A.B.) FRANCILIENNE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190965
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Décret 89-590 du 28 août 1989
Décret 97-806 du 29 août 1997 décision attaquée confirmation
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 190965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190965.19980617
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