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19/06/1998 | FRANCE | N°116155

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1998, 116155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par son président domicilié en cette qualité ... à Bordeaux (33028), et pour l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES, représentée par son président, domicilié en cette qualité 21, rue du Château d'Eau, à Cuxac d'Aude (11590) ; lesdites fédération et union demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février

1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du R...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par son président domicilié en cette qualité ... à Bordeaux (33028), et pour l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES, représentée par son président, domicilié en cette qualité 21, rue du Château d'Eau, à Cuxac d'Aude (11590) ; lesdites fédération et union demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) et de la fédération Sepanso, annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 du préfet de la Gironde en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau au-delà du 15 janvier 1990 et la chasse aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1990, à l'exception de la bécasse des bois dont la date de clôture de la chasse reste fixée au 28 février 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu, enregistré le 6 avril 1998, le mémoire par lequel la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES et sur les conclusions de l'appel incident présentées par le Rassemblement des opposants à la chasse :
Considérant, d'une part, que, par mémoire du 6 avril 1998, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES déclarent se désister de la présente instance ; qu'en l'absence de réserve du Rassemblement des opposants à la chasse qui avait fait appel incident, et à qui ce désistement a été communiqué, celui-ci est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que cette acceptation équivaut au désistement de l'appel incident introduit par le Rassemblement des opposants à la chasse ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la Sepanso et du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES à payer à la Sepanso et au Rassemblement des opposants à la chasse les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES et des conclusions de l'appel incident du Rassemblement des opposants à la chasse.
Article 2 : Les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Sepanso tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, à l'UNION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES FRANCAISES, à la Sepanso, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116155
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 116155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:116155.19980619
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