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19/06/1998 | FRANCE | N°135148

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1998, 135148


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président M. Alain Clément domicilié en cette qualité au siège de l'association B.P. 34-F (26270) Loriol ; l'A.S.P.A.S. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté fixant la date de clôture de la chasse 1991-1992 du préfet de l'Héra

ult en date du 11 juin 1991, les arrêtés des préfets de la Lozère du 15...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président M. Alain Clément domicilié en cette qualité au siège de l'association B.P. 34-F (26270) Loriol ; l'A.S.P.A.S. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté fixant la date de clôture de la chasse 1991-1992 du préfet de l'Hérault en date du 11 juin 1991, les arrêtés des préfets de la Lozère du 15 juillet 1991, de l'Aude du 23 juillet 1991, du Gard du 15 juillet 1991, des Pyrénées-Orientales du 3 juillet 1991, ayant le même objet, en tant que ces arrêtés autorisent la chasse aux oiseaux d'eau et aux oiseaux migrateurs terrestres au-delà du 31 janvier 1992 ;
2°) d'annuler ces arrêtés en tant qu'ils fixent une date de clôture de la chasse postérieure au 31 janvier 1991 pour les oiseaux d'eau et les oiseaux migrateurs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, de 18 291 F de frais de consultations, honoraires d'expert et documentation, de 50 000 F au titre de dommages et intérêts, et de 5 000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat des fédérations départementales des chasseurs de l'Hérault, de la Lozère, de l'Aude, du Gard et des PyrénéesOrientales,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats-membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990, que les espèces d'oiseaux de passage, pour lesquelles les arrêtés litigieux fixent les dates de clôture de la chasse au 29 février 1992 au soir, doivent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux en tant qu'ils autorisent la chasse aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 5 000 F au titre du préjudice moral, de 18 291 F au titre de remboursement de frais de consultations, honoraires d'experts et documentation et de 50 000 F au titre de dommages et intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;

Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation des conclusions tendant à l'octroi d'indemnités au titre du préjudice moral, de remboursement de frais divers, de dommages et intérêts, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions indemnitaires, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 91 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 11 juin 1991 du préfet de l'Hérault, du 3 juillet 1991 du préfet des Pyrénées-Orientales, du 15 juillet 1991 du préfet de la Lozère, du 15 juillet 1991 du préfet du Gard et du 23 juillet 1991 du préfet de l'Aude sont annulés en tant qu'ils autorisent la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1992.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1998, n° 135148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 19/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135148
Numéro NOR : CETATEXT000007980645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-19;135148 ?
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