La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1998 | FRANCE | N°137404

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1998, 137404


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, B.P. 261 à Saint-Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19

juillet 1991 du préfet de la Haute-Vienne fixant les dates d'ouvertur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, B.P. 261 à Saint-Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juillet 1991 du préfet de la Haute-Vienne fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse du canard colvert au-delà du 15 janvier 1992 et la chasse des oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1992 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1991 susvisé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Bonn du 23 juin 1979 et amendée le 26 octobre 1985 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne le 19 juillet 1991 a fixé la clôture de la chasse au gibier d'eau, du canard colvert et du vanneau au 31 janvier 1992 dans ce département, et au 29 février 1992 la clôture de la chasse à la grive, au pigeon ramier et à la bécasse ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des experts du 30 octobre 1990 que si la fixation de la date de clôture de la chasse du canard colvert au31 janvier 1992 n'est pas contraire aux objectifs de l'article 7 de la directive du conseil du 2 avril 1979, en revanche, les espèces d'oiseaux de passage, pour lesquelles l'arrêté litigieux fixe la date de clôture de la chasse au 29 février 1992 doivent être regardées comme ayant commencé à cette date leur période de migration vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle demandait l'annulation de l'arrêté litigieux en ce qu'il autorise la chasse de la grive, du pigeon ramier et de la bécasse au-delà du 31 janvier 1992 ; qu'en revanche, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a fixé au 31 janvier 1992 la date de clôture de la chasse pour le canard colvert ;
Sur les conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté la requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1991 du préfet de la Haute-Vienne, en tant que ledit arrêté fixe la clôture de la chasse à la grive, au pigeon ramier et à la bécasse au 29 février 1992.
Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 1991 du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant qu'il fixe la clôture de la chasse à la grive, au pigeon ramier et à la bécasse au 29 février 1992.
Article 3 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137404
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 137404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137404.19980619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award