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19/06/1998 | FRANCE | N°144731

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1998, 144731


Vu 1°/, sous le n° 144731, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1993 et 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.), représenté par son président M. Monod, domicilié en cette qualité au siège de l'association, chez M. X..., B.P. 261 à Saint-Quentin cedex (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-00686 du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme

irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvi...

Vu 1°/, sous le n° 144731, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1993 et 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.), représenté par son président M. Monod, domicilié en cette qualité au siège de l'association, chez M. X..., B.P. 261 à Saint-Quentin cedex (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-00686 du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1992 modifiant l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1991, relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1991-1992 dans le département de l'Ain, et subsidiairement à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 31 janvier 1992 ainsi que celui du 22 juillet 1991, modifié par celui-ci ;
3°) subsidiairement ordonne une expertise et/ou soulève la question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 145082, la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA (Section départementale de la Fédération Rhônes-Alpes de protection de la nature), représentée par son président en exercice M. Thierry Y... domicilié en cette qualité au siège social ..., et présentée par le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES CORA ; l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA et autre demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-01861 du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 janvier 1992, modifiant l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1991, relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1991-1992 dans le département de l'Ain en tant que ledit arrêté autorise au-delà du 31 janvier 1992 et jusqu'au 10 février 1992 la chasse au canard souchet, au fuligule milouin, à la nette rousse, à l'oie cendrée et au pluvier doré et jusqu'au 20 février 1992 celle des autres espèces de gibier d'eau, sauf le colvert, et, d'autre part, subsidiairement à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat à verser à ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE ; de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 144731 et 145082 susvisées présentent à jugerla même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement n° 92-00686 du 4 novembre 1992, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 janvier 1992 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse dans le département de l'Ain ; que, par un autre jugement du même jour, n° 92-01861, le tribunal a rejeté au fond la même demande présentée par l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA ;
Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain et l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organisme la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant de ces statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association requérante : "Le président accomplit tous les actes administratifs relatifs au fonctionnement de l'association. Il ( ...) représente l'association en justice ( ...)" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 31 janvier 1992 modifiant l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 92-00686 du 4 novembre 1992, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de qualité à agir ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adopter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôledes juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, les Etats-membres lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période de reproduction et ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le préfet de l'Ain, le 31 janvier 1992, a fixé la clôture de la chasse au gibier d'eau au 31 janvier 1992, pour le canard colvert et au 10 ou 20 février, selon les espèces, pour tous les autres gibiers d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990, que cette clôture de la chasse dans le département de l'Ain est autorisée en une période et en des lieux où, sauf pour le canard colvert, les espèces concernées doivent être regardées comme ayant commencé leur période de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à demander, sauf pour le canard colvert, l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau au delà du 31 janvier 1992 ; qu'en outre, l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elles ont attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à chacune des associations AIN-NATURE FRAPNA et RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE soit condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : Le jugement n° 92-00686 du 4 novembre 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Le jugement n° 92-01861 du 4 novembre 1992 du tribunal administatif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA et du CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 janvier 1992, en tant que celui-ci autorisait la chasse au gibier d'eau, sauf pour le canard colvert, au-delà du 31 janvier 1992.
Article 4 : L'arrêté du 31 janvier 1992 du préfet de l'Ain est annulé en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau, sauf au canard colvert, au-delà du 31 janvier 1992.
Article 5 : L'Etat versera à chacune des associations AIN-NATURE FRAPNA et RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'ASSOCIATION AIN-NATURE FRAPNA, au CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144731
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 144731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144731.19980619
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