Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993, présentée par M. Patrice X..., demeurant à Poindimie en Nouvelle-Calédonie (98800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 du directeur provincial de l'enseignement de la province-nord de faire subir à son traitement une retenue pour service non fait ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fixation des obligations de service d'enseignement du personnel des établissements d'enseignement public et, notamment, de la durée hebdomadaire de ce service constitue un des éléments du statut de ces agents ; que l'arrêté du 7 août 1969 du ministre de l'éducation nationale que se borne à invoquer le requérant à l'appui de son recours, a pour seul objet, en tout état de cause, de fixer la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles élémentaires et maternelles et n'a pas pour effet de fixer les obligations de service du personnel enseignant dans ces établissements ; que, dès lors, M. X..., instituteur du cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet arrêté à l'encontre de la décision, en date du 28 novembre 1991, du directeur provincial de l'enseignement de la province-nord d'opérer sur son traitement une retenue pour absence de service fait ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 28 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au président de la province-nord, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.