La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1998 | FRANCE | N°171162

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1998, 171162


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant à Mortigny (41700) Sassay ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1992 du préfet de Loir-etCher rejetant sa demande de remise de prêt ou de prêt de consolidation ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu l'article 44 de la lo n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant à Mortigny (41700) Sassay ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1992 du préfet de Loir-etCher rejetant sa demande de remise de prêt ou de prêt de consolidation ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'article 44 de la lo n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "les sommes restant dues au titre de prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ( ...) ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ( ...) ; Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation ( ...) ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Franck X..., mineur au moment du rapatriement, qui n'établit pas avoir repris l'exploitation de ses parents à Sassey, a loué, en 1983, en son nom propre, une exploitation agricole située sur le territoire d'une autre commune, à Chemery ; que les prêts qu'il a contractés au titre de cette nouvelle exploitation n'entrent dans aucune des catégories qui sont prévues par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise de prêt ou de prêt de consolidation ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171162
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 171162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171162.19980619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award