Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi pour :
1°) M. Jean-Louis Y... demeurant ... ;
2°) Mme Nicole X... épouse Y... demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à leur verser la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la divulgation par les services de la chancellerie d'informations relatives à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. Y... ; M. et Mme Y... demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; M. et Mme Y... soutiennent que les services du ministère de la justice ont commis une faute en rendant publiques des informations concernant les poursuites disciplinaires dont M. Y... faisait l'objet, et demandent réparation du préjudice moral par eux subi en raison de cette divulgation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 15 mars 1995, M. et Mme Y... ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice réparation du préjudice que leur causait la diffusion par l'Agence France Presse d'un communiqué révélant que des poursuites disciplinaires étaient engagées devant le Conseil supérieur de la magistrature à l'encontre de M. Y... ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les services de la chancellerie aient été à l'origine des informations en cause ; que, par suite, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de ces services, la requête de M. et Mme Y..., tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à Mme Nicole X... épouse Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.