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19/06/1998 | FRANCE | N°183002

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1998, 183002


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 21 septembre 1996, par lequel le préfet du Nord a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé le même jour, à onze heures du matin ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., placé en rétention administrative par décision du préfet du Nord, a manifesté, le 22 septembre 1996 au matin, au cours de l'audience devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Lille chargé de statuer sur la prorogation de sa rétention administrative, la volonté de déposer une requête contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à une heure à laquelle il était encore recevable à former un tel recours, ainsi qu'en a attesté postérieurement ledit magistrat ; qu'il n'a, toutefois, pas été mis à même de déposer cette requête à l'issue de l'audience et que celle-ci n'a été enregistrée qu'à treize heures quarante-deux au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le retard d'enregistrement de sa requête n'est pas opposable à M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté la demande de M. X... ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui s'est vu refuser, par une décision du préfet du Nord en date du 19 mars 1996, le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a déposé, le 25 avril 1996, devant le tribunal administratif de Lille, une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, demande qui n'avait pas été rejetée par un jugement définitif à la date à laquelle il a excipé de l'illégalité de ce refus à l'appui de son recours, est, dès lors, recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X... le titre de séjour quecelui-ci sollicitait, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait que "le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné à la justification de moyens suffisants d'existence dont le montant est actuellement fixé à deux mille trois cents francs par mois" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant à la condition que les ressources du demandeur soient supérieures à un tel montant ; qu'en estimant, pour ce seul motif, qu'il devait refuser le titre de séjour demandé par M. X..., sans procéder à un examen particulier de la situation financière de l'intéressé, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. X... entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle constituait la base légale, et qui, dès lors, doit être annulé pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement, en date du 24 septembre 1996, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté, en date du 21 septembre 1996, du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183002
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 183002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183002.19980619
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