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19/06/1998 | FRANCE | N°186319

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1998, 186319


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kishore Kumar X..., ainsi que ses décisions en date du 22 janvier 1997 prévoyant que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine et ordonnant qu'il soit plac

é en rétention administrative ;
2°) de rejeter les demandes présenté...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kishore Kumar X..., ainsi que ses décisions en date du 22 janvier 1997 prévoyant que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine et ordonnant qu'il soit placé en rétention administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées contre ces décisions par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 30 août 1995 a été notifié par voie postale le 23 septembre 1995 à l'adresse où l'intéressé a déclaré être domicilié ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché M. X... de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée, le fait que l'avis de réception de ce pli ait été signé par une autre personne que M. X..., et non par l'intéressé lui-même, ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à compter de la date à laquelle l'arrêté litigieux a été notifié à son domicile ; que, dès lors, la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1997, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était tardive, et donc irrecevable, en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, que M. X... n'établit pas que son retour dans son pays d'origine comporterait pour lui des risques d'une particulière gravité ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision prévoyant que M. X... serait reconduit vers son pays d'origine ;
Sur la décision ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative :
Considérant que, lorsqu'il est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision ordonnant le placement de l'étranger en rétention administrative, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour statuer sur celles-ci selon la procédure fixée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son placement en rétention administrative que le seul moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ne pouvait toutefois exciper de l'illégalité de cet arrêté qui, ainsi qu'il l'est jugé par la présente décision, était devenu définitif ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande dirigée contre la décision ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 186319
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 186319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186319.19980619
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