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19/06/1998 | FRANCE | N°189567

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1998, 189567


Vu la requête enregistrée le 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée l'élection de M. Jean-Jacques X... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et à ce que M. X... soit déclaré inéligible pour un an ;
2°) d'annuler l'élection de M. Jean-Jacques X... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et de déclarer M.

X... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée l'élection de M. Jean-Jacques X... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et à ce que M. X... soit déclaré inéligible pour un an ;
2°) d'annuler l'élection de M. Jean-Jacques X... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et de déclarer M. X... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Catherine Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la brochure portant sur les "maisons de quartier" de la commune de Vitrolles, diffusée par la commune à la fin du mois de décembre 1996, ait constitué un élément de propagande électorale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le coût de cette brochure doit être regardé comme une dépense électorale engagée en violation des dispositions précitées ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses :
Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable aux élections municipales de février 1997 de la commune de Vitrolles s'élevait à 373 984 F ; que le compte de campagne de M. X... fait apparaître, après réformation par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un total de dépenses de 281 402 F ; que Mme Y... fait valoir à l'appui de sa protestation que M. X... a omis ou sous-évalué certaines dépenses ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien." ; que les coûts d'impression et de distribution des tracts qui appelaient à faire échec à l'élection de Mme Y... sans soutenir expressément la candidature de M. X... ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme des dépenses exposées au profit de celui-ci et avec son accord ; qu'en revanche les tracts émanant de syndicats d'association et appelant à voter pour la liste de M. X... doivent être considérés comme ayant été diffusés avec son accord et réintégrés à ce titre dans le compte de campagne, pour un montant de 11 200 F ;
Considérant que les dépenses retenues pour l'utilisation des locaux de la permanence de M. X... et de son cabinet de travail doivent être majorées de 10 000 F ; que doit être inscrite, en outre, une somme de 5 000 F correspondant à la confection par un membre de la liste de M. X... d'un fichier des demandeurs d'emploi de la commune ; que l'ensemble de ces éléments conduit à ajouter au compte de campagne un montant de 26 200 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que parmi les vingt-neuf documentsde propagande recensés par le tribunal administratif comme émanant de la liste de M. X... sans que leur coût soit retracé dans le compte de campagne, douze doivent être regardés comme produits et diffusés à l'aide du matériel de campagne dont le financement est enregistré dans ce compte ; que trois autres documents figurent en double au dossier et qu'un quatrième, constitué par une lettre de M. X... aux employés de la commune, ne saurait voir son coût réintégré dans le compte de campagne compte tenu de sa diffusion restreinte ; qu'il y a lieu d'inscrire au compte de campagne le coût de cinq autres documents non recensés par le tribunal administratif ; que par suite, les dépenses devant être réintégrées à ce titre portent sur dix-huit documents, pour un montant de 28 800 F ;
Considérant, en revanche que doivent être écartés de la réintégration demandée les documents dont le coût était déjà retracé dans le compte de campagne, ceux dont le contenu était sans lien avec les élections, comme la brochure d'information à destination des demandeurs d'emploi, les documents comptabilisés plusieurs fois par Mme Y..., les frais de justice engagés par M. X... durant la campagne, ainsi que les cartes de voeux et les encarts publicitaires commandés par la municipalité à l'occasion de la nouvelle année ;
Considérant que Mme Y... n'établit ni que l'organisation d'un "loto" par le parti communiste français ait été une opération électorale en faveur de M. X..., ni que la section locale du parti socialiste, que des dissensions opposaient à M. X..., ait permis à celui-ci d'utiliser ses locaux durant la campagne ; qu'il n'y a par suite pas lieu de réintégrer ces chefs de dépenses dans le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à infirmer la valeur des pièces certifiant que les employés municipaux qui ont participé à la campagne de M. X... ont apporté ces contributions en dehors de leur temps de travail ; que la circonstance que le tribunal administratif a dans une autre instance réintégré dans le compte de campagne de Mme Y... le montant correspondant aux prestations réalisées pour son compte par un agent de la région est en tout état de cause sans influence sur le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient d'ajouter au compte de campagne de M. X... une somme de 55 000 F ; qu'après cette rectification, le compte de celui-ci fait apparaître un total de dépenses de 336 402 F, qui reste inférieur au plafond légal des dépenses électorales qui était, en l'espèce, de 373 984 F ; que le grief tiré par Mme Y... d'un dépassement du plafond de dépenses autorisé doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'élection de M. X... en tant que conseiller municipal de Vitrolles soit annulée et à ce que M. X... soit déclaré inéligible pour un an ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine Y..., à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189567
Date de la décision : 19/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES -Notion de dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci (article L. 52-12 du code électoral) - Absence - Tracts appelant à faire échec à l'élection de l'adversaire du candidat, sans soutenir expressément sa propre candidature.

28-005-04-02-04 Les coûts d'impression et de distribution des tracts qui appelaient à faire échec à l'élection de Mme M., membre du Front national, sans soutenir expressément la candidature de M. A. ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme des dépenses exposées au profit de celui- ci et avec son accord. En revanche, les tracts émanant de syndicats et d'associations et appelant à voter pour la liste de M. A. doivent être considérés comme ayant été diffusés avec son accord et réintégrés à ce titre dans le compte de campagne.


Références :

Code électoral L52-8, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 189567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189567.19980619
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