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19/06/1998 | FRANCE | N°189731;189732

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1998, 189731 et 189732


Vu 1°, sous le n° 189731, la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de Vitrolles, qui se sont déroulées le 9 février 1997 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 189732, la requête enregistrée le 18 ao

ût 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-...

Vu 1°, sous le n° 189731, la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de Vitrolles, qui se sont déroulées le 9 février 1997 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 189732, la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Vitrolles, qui se sont déroulées le 2 février 1997 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean-Jacques X... et de Me Pradon, avocat de Mme Catherine Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) les 2 et 9 février 1997 pour l'élection du conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la protestation dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin :
Considérant que la protestation de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 février 1997 était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se bornait à demander au tribunal administratif l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé cette protestation sans objet et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la protestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin :
Considérant que sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables, les griefs tirés d'une part, de la manoeuvre qu'aurait constituée la présence de candidats inéligibles sur la liste de Mme Y..., d'autre part, de la diffusion par celle-ci d'un faux sondage et enfin, de l'introduction dans l'équipe de M. X... d'une personne chargée de renseigner la candidate sur les projets de son adversaire ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme Y... a fait distribuer un nombre important de documents électoraux évoquant la mise en examen de M. X..., et qu'un exemplaire de son journal de campagne comportait des informations sur la vie privée de membres de la liste de celui-ci ; que ces documents et journaux qui, en raison de leur caractère injurieux et diffamatoire, ont entraîné la condamnation de M. et de Mme Y... par le juge pénal, ont fait l'objet d'une diffusion importante et répétée ; que, toutefois, M. X..., dont la mise en examen était déjà connue des électeurs, a eu la possibilité de s'exprimer sur ce sujet durant la campagne ; qu'en outre, les documents électoraux appelant à la défaite de Mme Z... également atteint un degré élevé de virulence, même s'ils étaient dépourvus de caractère diffamatoire ; que, dans ces circonstances et compte tenu de l'écart de 772 voix entre les listes, soit 4,95 % des suffrages exprimés, les faits reprochés à Mme Y..., pour blâmables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été à eux seuls de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme Y... a fait apposer des affiches électorales en dehors des panneaux réservés à cet effet, en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cette pratique n'a pas été dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la sincérité des résultats, alors surtout que des abus analogues ont été commis par la liste de M. X... ; que le tract distribué par la liste de Mme Y... la veille même du scrutin, et dont M. X... n'établit pas que la diffusion se serait prolongée le lendemain en violation de l'article L. 49 du code électoral, ne contenait aucun élément nouveau auquel M. X... aurait été précédemment dans l'impossibilité de répondre ;

Considérant que M. X... n'établit pas que les services d'information audiovisuelle auraient méconnu à son détriment leur obligation d'impartialité dans des conditions susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les menaces isolées dont ont été victimes certains partisans de M. X... n'ont pas porté atteinte à la liberté d'expression des membres de sa liste ; qu'à les supposer établies, les pressions exercées sur les pensionnaires d'une maison de retraite n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix constaté, avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
Considérant que la présence à proximité des bureaux de vote de sympathisants de Mme Y... dotés d'armes de poing n'est pas établie ; qu'il n'est pas non plus établi que les incidents survenus au bureau de vote n° 6 aient été, dans les circonstances de l'espèce, à l'origine d'une altération des résultats de ce bureau ; que la mention, dans le procès-verbal de ce même bureau, que deux feuilles manuscrites étaient annexées audit procès-verbal, alors que trois feuilles figuraient en réalité en annexe, ne saurait faire à elle seule regarder les opérations électorales comme entachées d'irrégularité ; que les menaces émanant de certains assesseurs appartenant à la liste de Mme Y... ne sont pas de nature à avoir, compte tenu de leur caractère isolé, affecté la sincérité du scrutin ;
Considérant que la candidature de Mme Y... aux élections municipales de Vitrolles ne saurait être regardée comme méconnaissant l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision ayant déclaré son époux inéligible ; que la présence d'une personne non candidate, fût-elle inéligible, aux côtés d'un candidat sur les photographies illustrant les affiches et documents de campagne ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité viciant le scrutin ; que, compte tenu en l'espèce du caractère notoire de l'inéligibilité de M. Y..., la présence de ce dernier aux côtés de son épouse sur les documents électoraux et durant la campagne n'a pu avoir pour effet d'induire les électeurs en erreur sur l'identité réelle du candidat tête de liste ; qu'alors même que M. Y... avait été déclaré inéligible, sa participation à la campagne de son épouse n'a pas eu, contrairement à ce qu'il est soutenu, le caractère d'une fraude et n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que la conjonction des irrégularités relevées tant au cours de la campagne électorale que lors du déroulement du scrutin et du dépouillement des bulletins de vote, n'a pas été de nature, compte tenu de l'importance de l'écart de voix susrappelé, à vicier les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tortque par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de la commune de Vitrolles, tenu le 9 février 1997 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à Mme Catherine Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189731;189732
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE -Participation d'une personne déclarée inéligible à la campagne de son épouse - Altération de la sincérité du scrutin - Absence en l'espèce (1).

28-04-04-01 La candidature de Mme M. aux élections municipales de Vitrolles ne saurait être regardée comme méconnaissant l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision ayant déclaré son époux inéligible. La présence d'une personne non candidate, fût-elle inéligible, aux côtés d'un candidat sur les photographies illustrant les affiches et les documents de campagne ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité viciant le scrutin. Enfin, compte tenu, en l'espèce, du caractère notoire de l'inéligibilité de M. M., la présence de ce dernier aux côtés de son épouse sur les documents électoraux et durant la campagne n'a pu avoir pour effet d'induire les électeurs en erreur sur l'identité réelle du candidat tête de liste. Ainsi, sa participation à la campagne de son épouse n'a pas revêtu le caractère d'une fraude et n'a pas altéré la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral L51, L49

1.

Rappr., 1992-12-28, Giraud, T.p. 995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 189731;189732
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189731.19980619
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