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22/06/1998 | FRANCE | N°143899

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1998, 143899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des PyrénéesOrientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) annule la d

écision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des PyrénéesOrientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) annule la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F, en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistré au greffe le 9 janvier 1991, s'est borné à invoquer le moyen de légalité interne tiré de ce qu'il était au nombre des personnes, mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, susceptibles de bénéficier d'un prêt de consolidation ; que, s'il a soulevé, dans un mémoire ultérieur des moyens de légalité externe, tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, lorsqu'elle a examiné sa demande, et du vice de forme que constituerait l'absence de signature du président de ladite commission sur la décision qui lui a été notifiée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituaient une demande nouvelle ; que le mémoire dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 septembre 1992, c'est à dire après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, laquelle a été notifiée au requérant le 12 novembre 1990 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, le moyen nouveau soulevé en appel par M. X... et tiré de ce que la décision attaquée n'apporterait pas la preuve de sa régularité et serait, par suite, entachée d'un vice de forme, également relatif à la légalité externe de la décision attaquée, est irrecevable ;
Considérant qu'en appel, M. X... soutient que la décision attaquée serait nulle et non avenue et aurait pu, de ce fait, être attaquée devant le juge administratif sans condition de délai ; que cependant la seule circonstance que la notification de la décision ne comporterait pas la signature de l'auteur de l'acte ne saurait faire regarder cette décision comme un acte inexistant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 :"Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981, sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, relatif à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu réserver la possibilité de bénéficier de prêts de consolidation, pour les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataires universels de Français rapatriés, à ceux qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avait obtenu l'un des prêts mentionnés par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était mineur au moment de son rapatriement n'a pas repris une exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de ses parents aurait obtenu l'un des prêts susmentionnés ; qu'il n'est, par suite, pas susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1998, n° 143899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143899
Numéro NOR : CETATEXT000007982847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-22;143899 ?
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