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22/06/1998 | FRANCE | N°145168

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 juin 1998, 145168


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 février, 8 mars et 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de commune de Flassans-sur-Issole a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 février, 8 mars et 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de commune de Flassans-sur-Issole a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice :
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Flassans-sur-Issole a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, l'irrégularité d'un précédent jugement, au surplus passé en force de chose jugée, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1987 rendant public ledit plan d'occupation des sols ;
Considérant que, si le jugement attaqué mentionne la délibération du 18 mars 1987 au lieu du 16 mars 1987, cette erreur de plume n'a eu aucune influence sur la décision du tribunal administratif ;
Considérant que la date à laquelle est intervenu le jugement attaqué ne saurait avoir aucune influence sur sa régularité ;
Considérant que M. X... avait articulé devant le tribunal administratif de Nice le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 123-3, R. 123-6, R. 123-7, R. 1239 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en se prononçant sur ce moyen, sans faire application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'enfin, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient présentés ;
Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités alléguées par le requérant relatives à la procédure ayant abouti à l'arrêté du 18 mars 1987, rendant public le plan d'occupation des sols, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'acte par lequel le plan d'occupation des sols a été approuvé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ( ...) donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification, demandée en cours d'enquête, consistant dans le classement du domaine de Barbaroux et la substitution d'une zone NDd à une zone NC afin de permettre la création d'un parcours de golf, dont une partie seulement s'étend sur le territoire de la commune, n'était pas, eu égard notamment à l'étendue limitée du secteur concerné, de nature à altérer l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ceque la délibération attaquée ne pouvait régulièrement intervenir sans une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation des autorités susmentionnées, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la légalité du plan d'occupation des sols de la commune de Brignoles et de diverses opérations entreprises sur le territoire de cette commune ait été contestée devant la juridiction administrative est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la délibération attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Flassans-sur-Issole a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à la commune de Flassans-sur-Issole et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145168
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-6, R123-7, R123-9, R123-10, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 145168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145168.19980622
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