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22/06/1998 | FRANCE | N°163643

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1998, 163643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1993 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8 de la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1993 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 et notamment ses articles 12, 15 et 18 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Ester X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a, après son mariage avec un Français, contracté le 21 décembre 1991, sollicité la délivrance d'une carte de résident en application de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a rejeté cette demande, le 14 septembre 1993, par une décision dont Mme X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Besançon ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Besançon a écarté le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale de séjour des étrangers comme tardif, sans communiquer aux parties le moyen tiré de cette irrecevabilité, qui n'était pas soulevé ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, d'annuler ce jugement et d'évoquer ;
Considérant que, dès lors que la décision attaquée est intervenue postérieurement à la modification des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 par la loi du 24 août 1993, l'administration était fondée à faire, comme elle l'a fait, application des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance en vigueur à la date de sa décision, alors même que l'instruction avait été poursuivie sous l'empire de la législation antérieure ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de visas est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Il est institué dans chaque département une commission de séjour des étrangers. Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionnée à l'article 15 de la présente ordonnance" et qu'à ceux de l'article 15 "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article de celle de l'entrée sur le territoire français. 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcritpréalablement sur les registres de l'état civil français" ; que Mme X..., qui ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français et dont la communauté de vie avec son époux avait cessé, ne remplissait pas deux des conditions auxquelles l'article 15-1° subordonne la délivrance d'une carte de résident ; que le moyen tiré de ce que la commission de séjour des étrangers devait être consultée préalablement à la décision attaquée doit être, en conséquence, écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée est fondée sur les motifs que le mariage des époux X... avait été dissous par le jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 15 juin 1993 et que la communauté de vie des époux avait cessé le 6 avril 1992 ; que s'il est exact que le jugement de divorce n'était pas passé en force de chose jugée à la date de la décision attaquée et que le mariage ne pouvait donc être regardé comme dissous, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le second des motifs susénoncés ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... l'empêchait de recevoir dans son pays d'origine des soins appropriés, ni qu'elle n'ait plus d'attaches au Cameroun ; que, si la requérante se prévaut, en outre, de l'assistance qu'elle apporte à sa fille âgée de 25 ans, le certificat médical qu'elle produit, en date du 11 janvier 1995, fait état de soins dispensés à compter du 27 mai 1994 et n'est donc pas de nature, en tout état de cause, à établir que l'assistance invoquée était nécessaire à la date de la décision attaquée du 14 septembre 1993 ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas, en tout état de cause, établi qu'en statuant expressément, le 14 septembre 1993, sur la demande dont elle avait été saisie après le mariage de Mme X... le 21 décembre 1991, l'administration ait, en retardant sa décision, porté, par là même, au droit à la vie familiale dont se prévaut la requérante une atteinte disproportionnée aux fins en vue desquelles cette décision a été prise ;
Considérant que Mme X... n'est ainsi fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 14 mars 1994, est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163643
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 93-1024 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-1, art. 18 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 163643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163643.19980622
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