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22/06/1998 | FRANCE | N°172602

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 juin 1998, 172602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... de Jouy à Paris (75007) ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1995 par laquelle la commission des marchés de la REGION ILE-DE-FRANCE a refusé d'examiner la candidature de la société Roneo, contre celle

du 21 mars 1995 par laquelle le président de la commission des march...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... de Jouy à Paris (75007) ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1995 par laquelle la commission des marchés de la REGION ILE-DE-FRANCE a refusé d'examiner la candidature de la société Roneo, contre celle du 21 mars 1995 par laquelle le président de la commission des marchés du conseil régional d'Ile-de-France a refusé de faire procéder à un nouvel examen de ladite candidature, a prescrit au président du conseil régional d'Ile-de-France de faire procéder dans le délai de quinze jours de la notification du jugement, à un nouvel examen de la candidature de la société Roneo, a condamné la REGION ILE-DE-FRANCE à payer à la société Roneo la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions dirigées contre la lettre du 21 mars 1995 ;
3°) rejette les conclusions aux fins d'annulation de la demande présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) condamne la société Roneo à payer à la REGION ILE-DE-FRANCE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. le président du conseil régional d'ILE DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGION ILE-DE-FRANCE, ayant lancé un appel d'offres restreint en vue de la fourniture de mobilier scolaire pour les lycées et établissements d'enseignement supérieur de la région, la commission d'appel d'offres a, par sa décision du 8 mars 1995, écarté la candidature de la société Ronéo BRM ; que cette dernière, à qui la décision du 8 mars 1995 était notifiée le 9 mars suivant, formait le 17 mars un recours gracieux contre la décision du 8 février ; que ledit recours gracieux a été rejeté par une lettre adressée à la requérante le 21 mars 1995 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la REGION ILE-DE-FRANCE :
Considérant que la REGION ILE-DE-FRANCE soutient que la lettre du 21 mars 1995 doit être regardée comme étant la simple communication des motifs de la décision de la commission d'appel d'offres de ne pas retenir la candidature de la société Ronéo et ne présente pas, dès lors, le caractère d'une décision faisant grief ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de cette lettre que la REGION ILE-DE-FRANCE a refusé de réexaminer, à la demande de la société Ronéo BRM, la candidature de cette société à l'appel d'offres restreint en cause ; que la décision du 21 mars 1995 est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la REGION ILE-DEFRANCE doit être écartée ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 8 et 21 mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics, applicable aux collectivités territoriales : "ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques ou morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu ( ...) l'appel d'offres ( ...) n'ont pas effectué le paiement ( ...) des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date." ; qu'aux termes del'article 55 du même code également applicable aux collectivités territoriales : "le candidat produit pour justifier qu'il a satisfait aux obligations de l'article 52 un certificat délivré par les administrations et organismes compétents." ; qu'un arrêté en date du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 précité, dans sa rédaction applicable au moment des faits n'interdisait pas aux candidats aux marchés publics de présenter une copie des certificats attestant le paiement des cotisations sociales ;

Considérant que la commission des marchés de la REGION ILE-DE-FRANCE a rejeté, par les décisions attaquées du 8 février 1995 et 21 mars 1995, la candidature de la société Ronéo à l'appel d'offres restreint qu'elle avait lancé pour du mobilier de lycées, au motif que sur la photocopie de l'attestation de l'URSSAF produite et certifiée conforme par cette société, ne figurait pas le cachet de cet organisme, contrairement aux exigences requises par la recette générale des finances de Paris ; que s'il appartenait à la commission d'appel d'offres de vérifier le caractère probant des attestations qui lui étaient soumises à l'appui d'une candidature, elle ne pouvait subordonner l'admission d'une candidature à une prescription qui ne résulte pas des dispositions du code des marchés publics précitées ; que, dès lors, la REGION ILE-DEFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 8 février et 21 mars 1995 écartant la candidature de la société Ronéo BRM ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint à la REGION ILE-DE-FRANCE de faire procéder à un nouvel examen de la candidature de la société Roneo :
Considérant que le tribunal administratif, en enjoignant par le jugement attaqué à la REGION ILE-DE-FRANCE de soumettre à nouveau à la commission des marchés le dossier de candidature de la société Ronéo, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'annulation de la décision par laquelle la REGION ILE-DE-FRANCE a refusé d'examiner la candidature de la société Ronéo, impliquait nécessairement que cette candidature fût à nouveau soumise à la commission des marchés de cette région ; que, par suite, la REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a prescrit de saisir la commission régionale d'appel d'offres de la candidature de la société Ronéo ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la société Ronéo sollicitant la condamnation de la REGION ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la REGION ILE-DE-FRANCE à payer à la société Ronéo la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La REGION ILE-DE-FRANCE est condamnée à payer à la société Ronéo la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE, à la société Ronéo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Vérification des documents attestant le paiement des cotisations sociales - Exigence de cachet apparent de l'URSSAF - Illégalité, une telle prescription ne résultant pas des dispositions du code des marchés publics.

39-02-02-03 S'il appartient à la commission d'appel d'offres de vérifier le caractère probant des attestations qui lui sont soumises à l'appui d'une candidature, elle ne peut subordonner l'admission d'une candidature à une prescription qui ne résulte pas des dispositions des articles 52 et 55 du code des marchés publics. Illégalité des décisions de la commission des marchés de la région Ile-de-France qui a rejeté la candidature d'une société, au motif que sur la photocopie de l'attestation de l'URSSAF produite et certifiée conforme par cette société, ne figurait pas le cachet de cet organisme - utilisant des timbres secs - contrairement aux exigences requises par la recette générale des finances de Paris.


Références :

Arrêté du 04 mai 1994
Code des marchés publics 52, 55
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1998, n° 172602
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172602
Numéro NOR : CETATEXT000008005865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-22;172602 ?
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