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22/06/1998 | FRANCE | N°173025

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 juin 1998, 173025


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DEDOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du Conseil municipal de Moissat en date du 23 novembre 1994 autorisant la signature de deux avenants à des marchés relatifs à l'amélioration des chemins ruraux de la commune pour des montants de 15 026,62 F TTC et 1 918,62 F TTC

et a condamné l'Etat à payer à la société nouvelle Berrier la s...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DEDOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du Conseil municipal de Moissat en date du 23 novembre 1994 autorisant la signature de deux avenants à des marchés relatifs à l'amélioration des chemins ruraux de la commune pour des montants de 15 026,62 F TTC et 1 918,62 F TTC et a condamné l'Etat à payer à la société nouvelle Berrier la somme de 5 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'entreprise société nouvelle Berrier,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux marchés conclus le 10 août 1994, la commune de Moissat a confié à l'entreprise société nouvelle Berrier l'exécution de travaux d'amélioration de la voirie rurale ; que, par deux délibérations du 23 novembre 1994, elle a autorisé son maire à passer commande à l'entreprise Berrier de travaux supplémentaires et à signer les avenants correspondants ; que, saisi d'un déféré du PREFET DU PUY-DE-DOME, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, rejeté le déféré ;
Sur la légalité des avenants litigieux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1992, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 18 décembre 1993 et sont applicables aux avenants litigieux : "Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : - soit à la conclusion d'un avenant ; - soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet." ;
Considérant, d'une part, que les avenants litigieux avaient pour objet de permettre l'exécution de prestations identiques à celles prévues par les marchés initiaux alors que le montant des prestations exécutées avait atteint le plafond fixé par ces marchés ; que ces avenants, d'un montant très limité, qui avaient le même objet que celui des marchés initiaux ne bouleversaient pas l'économie des marchés et ne constituaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; que, par suite, le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré ;
Considérant, d'autre part, qu'en condamnant l'Etat à payer à l'entreprise Berrier la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'entreprise société nouvelle Berrier la somme de quinze mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'entreprise société nouvelle Berrier la somme de quinze mille francs en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à la commune de Moissat, à l'entreprise société nouvelle Berrier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173025
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 255 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1310 du 15 décembre 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 173025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173025.19980622
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