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22/06/1998 | FRANCE | N°96081

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1998, 96081


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de communication des dossiers d'instruction des demandes d'habilitation concernant la délivrance de la licence et de la maîtrise de physique, de la licence d'optique physio

logique et d'optométrie et du doctorat de troisième cycle d'opti...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de communication des dossiers d'instruction des demandes d'habilitation concernant la délivrance de la licence et de la maîtrise de physique, de la licence d'optique physiologique et d'optométrie et du doctorat de troisième cycle d'optique et traitement du signal par l'université de Paris XI ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au ministre de l'éducation nationale la communication des dossiers d'habilitation de l'université Paris XI relatifs à la licence et à la maîtrise de physique, à la licence d'optique physiologique, au diplôme d'études approfondies de photonique-optique et traitement du signal, ainsi qu'au doctorat de troisième cycle et au diplôme de docteur-ingénieur depuis 1976 ; que sa demande, en raison de son caractère trop général et du volume desdits documents ne saurait répondre aux droits que lui ouvrait la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus par le ministre de communiquer les documents en cause ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'éducation nationale de communiquer les documents en cause :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifié : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant communication des documents demandés n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96081
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 96081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:96081.19980622
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