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24/06/1998 | FRANCE | N°122415

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1998, 122415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant en premier lieu à l'annulation des décisions des présidents des universités de Rouen et du Havre, du directeur de l'institut universitaire de technologie du Havre, du recteur de l'académie de Rouen et du ministre de l'éducatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant en premier lieu à l'annulation des décisions des présidents des universités de Rouen et du Havre, du directeur de l'institut universitaire de technologie du Havre, du recteur de l'académie de Rouen et du ministre de l'éducation nationale refusant de procéder à sa titularisation en qualité d'assistant ou d'adjoint d'enseignement après, le cas échéant, création de l'emploi nécessaire, en deuxième lieu, au versement de diverses indemnités et enfin à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions d'enseignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner solidairement l'université de Rouen, l'université du Havre et le ministre de l'éducation nationale à lui verser, au titre du préjudice de carrière, la somme de 1 840 739,60 F et une indemnité correspondant au traitement d'un maître-assistant de deuxième classe, troisième échelon, jusqu'au jour de la décision d'appel, au titre des salaires dus jusqu'à la décision d'appel, la somme de 1 637 638,30 F, une indemnité de préavis d'un montant de 32 181 F, une indemnité de licenciement d'un montant de 120 678,76 F, des dommages et intérêts pour licenciement illégal d'un montant de 462 364,48 F et une indemnité pour troubles dans les conditions d'existence d'un montant de 100 000 F, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les lettres du 23 mars 1987 du président de l'université de Rouen et du 5 avril 1987 du président de l'université du Havre ainsi que contre la note du 2 juillet 1987 du directeur de l'institut universitaire de technologie du Havre :
Considérant que ni les lettres du 23 mars 1987 et du 5 avril 1987 qui se bornent à informer Mlle X..., l'une de l'absence de tout emploi vacant à l'université de Rouen, l'autre de la transmission au ministre de l'éducation nationale de sa demande de titularisation dans un emploi d'assistant, ni la note du 2 juillet 1987 par laquelle le directeur de l'IUT du Havre communique au président de l'université de Rouen les états de service de Mlle X... de 1980 à 1986 ne constituent des décisions faisant grief ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées comme non recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions refusant à MlleCETAN sa titularisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°( ...) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ( ...) ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non-titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature ( ...)" ; qu'aux termes enfin de l'article 78 de la même loi : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à l'article 73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. /Les candidats à ces titularisations doivent : 1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978 ; 2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ; 3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982 au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ( ...)" ;

Considérant que Mlle X... qui a exercé de 1978 à 1987 des activités d'enseignement comme vacataire à l'IUT de Rouen puis à l'IUT du Havre a demandé par des lettres des 18 mars, 3 juin et 2 juillet 1987 sa titularisation dans le corps des assistants ou des adjoints d'enseignement ; qu'elle demande l'annulation des décisions de rejet opposées à ses demandes tant par le recteur de l'académie de Rouen que par le ministre de l'éducation nationale ;
Sur les moyens tirés de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 19781979 et 1979-1980 Mlle X... a accompli moins de soixante quinze heures de cours ou de travaux dirigés à l'IUT de Rouen ; qu'elle n'établit pas que le décompte de ses heures de travaux dirigés fait par cet établissement serait inexact ; que les services qu'elle a accomplis pendant les mêmes années dans des établissements autres que des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ne peuvent, en vertu des termes mêmes de l'article 78 précité être pris en compte pour l'appréciation de ses droits à titularisation sur le fondement de cet article ; que, ne remplissant pas les conditions de durée de service requises pour obtenir sa titularisation au titre de l'article 78, elle ne saurait utilement soutenir ni qu'elle a exercé en fait les fonctions d'assistant ni qu'elle a été moins bien traitée que d'autres personnels vacataires, ni que la procédure prévue par le décret du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 aurait été méconnue ;
Sur les moyens tirés de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux article 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ( ...)" ; que le décret du 25 juillet 1983 pris en application de ces dispositions qui fixe les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement dans lequel Mlle X... a demandé sa titularisation, réserve celle-ci aux agents non titulaires ayant exercé certaines fonctions dans des établissements d'enseignement secondaire ; que Mlle X... qui a exercé dans des établissements relevant de l'enseignement supérieur ne peut, dès lors, prétendre à titularisation comme adjoint d'enseignement en application de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes de titularisation ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices invoqués :
Sur le préjudice résultant du refus de titulariser Mlle X... et d'admettre sa candidature à un emploi d'adjoint d'enseignement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de Mlle X... tendant à sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; que dès lors ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de ce refus ne sauraient être accueillies ;
Sur les préjudices qui résulteraient de l'illégalité de la situation statutaire de l'intéressée ainsi que du comportement de l'université de Rouen à son égard et du licenciement dont elle aurait fait l'objet :
Considérant que lesdites conclusions qui se rattachent à un litige distinct du présent litige ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient de sa situation statutaire, du comportement de l'université de Rouen à son égard et du licenciement dont elle aurait fait l'objet sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danièle X..., à l'université de Rouen, à l'université du Havre, à l'institut universitaire de technologie du Havre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président de la couradministrative d'appel de Nantes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 83-683 du 25 juillet 1983
Décret 84-1111 du 07 décembre 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 76, art. 78, art. 80
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1998, n° 122415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122415
Numéro NOR : CETATEXT000008014422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-24;122415 ?
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