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24/06/1998 | FRANCE | N°167564

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 juin 1998, 167564


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1995, l'ordonnance en date du 22 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Mohamed X... à la commission départementale de travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales et transmise par ladite commission au tribunal administratif de Montpellier par une d

cision en date du 17 octobre 1994 ;
Vu, enregistrée au secré...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1995, l'ordonnance en date du 22 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Mohamed X... à la commission départementale de travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales et transmise par ladite commission au tribunal administratif de Montpellier par une décision en date du 17 octobre 1994 ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission départementale de travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales le 21 février 1994, la demande présentée par M. Mohamed X..., demeurant 38, Rambla de l'Occitanie à Perpignan (66000), dirigée contre la décision rendue le 28 janvier 1994 par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'académie de Montpellier, notifiée à l'intéressé par une lettre datée du 2 février 1994, déclarant M. X... inapte aux fonctions de professeur agrégé ou certifié et ne l'autorisant pas, en conséquence, à se présenter aux épreuves du concours d'agrégation de biochimie-génie biologique, du CAPET de biotechnologie et du CAPES de biologie-géologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11-I-2° et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à son reclassement ; que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement à un emploi public figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement, dont le contentieux relève, ainsi qu'il a été dit, de la compétence de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre ou assimilés ; que la requête de M. X..., candidat aux concours d'accès aux corps de professeurs certifiés de l'enseignement secondaire, de l'enseignement technique et de professeurs agrégés est dirigée contre la décision du 28 janvier 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'académie Montpellier a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois postulés ; que cette requête relève de la compétence de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales ;
Mais considérant que, par une décision du 17 octobre 1994, devenue définitive, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande dont M. X... l'avait saisie à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'académie de Montpellier, au motif qu'une telle décision aurait dû être soumise au tribunal administratif de Montpellier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que sa décision, si elle subsistait mettrait M. X... dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande ; que dans ces conditions il y a lieu pour le Conseil d'Etat de déclarer la décision susmentionnée du 17 octobre 1994 nulle et non avenue et de renvoyer le jugement de la demande de M. X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des PyrénéesOrientales ;
Article 1er : La décision en date du 17 octobre 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Orientales se déclarant incompétente pour connaître de la demande de M. X... est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le jugement de la demande de M. X... est attribué à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Orientales.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au président de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 167564
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration d'une décision nulle et non avenue attribution de compétence à la commission départementale des travailleurs handicapés
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Règlement de juges

Analyses

54-08-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - REGLEMENT DE JUGES - CAS D'OUVERTURE -Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés s'étant à tort, par une décision devenue définitive, déclarée incompétente pour connaître d'un litige.

54-08-08-01 La requête de M. R., dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois publics postulés, relève de la compétence de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Orientales. Cette juridiction s'étant déclarée incompétente par une décision devenue définitive, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, cette dernière décision, si elle subsistait, mettrait M. R. dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la déclarer nulle et non avenue et de renvoyer le jugement de la demande de M. R. devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1998, n° 167564
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Laroque
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167564.19980624
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