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24/06/1998 | FRANCE | N°172402;173506;173532

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1998, 172402, 173506 et 173532


Vu, 1°) sous le n° 172 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1/ la SOCIETE ANONYME FONTY, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux ; 2/ la SOCIETE FINANCIERE DE GESTION MAGANY (SOFIGEMA), dont le siège est à Soissons (02200), prise en la personne de ses représentants légaux ; 3/ l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elles demande

nt au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décis...

Vu, 1°) sous le n° 172 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1/ la SOCIETE ANONYME FONTY, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux ; 2/ la SOCIETE FINANCIERE DE GESTION MAGANY (SOFIGEMA), dont le siège est à Soissons (02200), prise en la personne de ses représentants légaux ; 3/ l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a fait droit au recours des sociétés J.L.S., Docks de France-Ruche Picarde et Vauxim dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne du 23 mai 1995, et autorisé lesdites sociétés à créer à Mercin-et-Vaux (Aisne) un centre commercial de 11 050 m de surface de vente, comprenant un hypermarché "Mammouth" de 8 000 m , une galerie marchande de 2 000 m , un centre auto de 750 m , et une station essence de 300 m ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 173 506, enregistrée le 9 octobre 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE DE SOISSONS, représentée par son député-maire en exercice, dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE SOISSONS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 4 juillet 1995 ;
Vu, 3°) sous le n° 173532 enregistrée le 11 octobre 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE DE DOMMIERS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE DOMMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 4 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME FONTY, de la SOCIETE FINANCIERE DE GESTION MAGANY SOFIGEMA et de l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI J.L.S. et de la SCI Vauxim et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC Docks de France-Ruche Picarde,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 172402 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société civile immobilière JLS, la société civile immobilière Vauxim et la société Docks de France-Ruche Picarde :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...)" ; qu'eu égard à l'indépendance des législations de l'urbanisme et de l'équipement commercial, et alors même que l'article L. 451 du code de l'urbanisme fait mention des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, une autorisation d'équipement commercial ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens des dispositions précitées ; que, par suite, un recours contentieux dirigé contre une décision de la commission nationale d'équipement commercial n'est pas soumis aux obligations de notification imposées à l'auteur d'un recours par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 29 août 1995 que le conseil d'administration de l'association pour l'équilibre économique du Soissonnais, organe compétent en vertu de l'article 15 de ses statuts, a régulièrement habilité M. Turgis, président de l'association, à intenter un recours contre la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont pas entachées d'irrecevabilité en tant qu'elles ont été présentées pour l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par la société civile immobilière JLS, la société civile immobilière Vauxim et la société Docks de France-Ruche Picarde ne sauraient être accueillies ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est crée une commission départementale d'équipement commercial ( ...)/ Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 dans sa rédaction issue du décret du 16 novembre 1993 : "La demande (d'autorisation) est accompagnée ( ...) c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi./Cette étude ( ...) 2° Evalue le marché théorique de la zone de chalandise ( ...)" ; que l'annexe de l'arrêté du 16 novembre 1993 définissant le contenu de l'étude d'impact dispose en son paragraphe 2 intitulé "Marché théorique de la zone de chalandise" : "Ce marché théorique sera calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone ; Indication du marché théorique global, avec répartition par sous-zones, pour l'ensemble des activités envisagées dans le projet, puis par secteurs d'activité concernés par celui-ci ( ...)" ; que ces dispositions n'excèdent pas les limites de la délégation donnée au ministre chargé du commerce et de l'artisanat par le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 pour "préciser en tant que de besoin des modalités de présentation de la demande" ; qu'il ressort de la demande présentée par la société civile immobilière JLS, la société civile Vauxim et la société Docks de France-Ruche Picarde que celles-ci sollicitaient une autorisation d'équipement commercial aux fins de créer un ensemble commercial comprenant notamment un centre auto de 750 m et une station de distribution de carburants de 300 m ; que ce centre auto et cette station de distribution de carburants étaientdestinés, selon les prévisions des auteurs du projet, à dégager un chiffre d'affaires annuel de 40 à 45 millions de francs ; que l'évaluation du marché théorique de la zone de chalandise figurant dans l'étude d'impact était dépourvue de toute indication relative au marché de l'automobile et des carburants dans la zone de chalandise considérée alors que ceux-ci constituaient un des secteurs d'activité concernés par le projet, au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'eu égard à l'importance du projet et à la part de chiffre d'affaires escomptée de la vente de carburants, une telle absence d'indication faisait obstacle à ce que, au titre du secteur d'activité considéré, pût être apprécié l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; que, par suite, l'étude d'impact produite à l'appui de la demande litigieuse ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du c) l'article 18 du décret du 9 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 4 juillet 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière JLS, la société civile immobilière Vauxim et la société Docks de France-Ruche Picarde à créer un centre commercial sur le territoire de la commune de Mercin-et-Vaux (Aisne) a été délivrée au vu d'un dossier de demande incomplet et est par suite entachée d'illégalité ; que la SA FONTY et autres sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;
Sur les requêtes n° 173506 et 173532 :
Considérant que la présente décision prononçant l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 4 juillet 1995, les conclusions des requêtes des communes de Soissons et Dommiers, dirigées contre la même décision, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces requêtes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sociétés FONTY et SOFIGEMA et l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société civile immobilière JLS, à la société civile immobilière Vauxim et à la société Docks de France-Ruche Picarde la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser aux sociétés FONTY et SOFIGEMA et à l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS la somme de 15 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La décision du 4 juillet 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière JLS, la société civile immobilière Vauxim et la société Docks de France-Ruche Picarde à créer un centre commercial sur le territoire de la commune de Mercin-et-Vaux (Aisne) est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 173506 et 173532 descommunes de SOISSONS et de DOMMIERS.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés FONTY et SOFIGEMA et à l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS une somme globale de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI J.L.S., la SCI Vauxim et la société Docks de France-Ruche Picarde tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société FONTY, à la société SOFIGEMA, à l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SOISSONNAIS, à la COMMUNE DE SOISSONS, à la COMMUNE DE DOMMIERS, à la société civile immobilière JLS, à la société civile immobilière Vauxim, à la société Docks de France-Ruche Picarde, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172402;173506;173532
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL -Demande présentée aux fins de créer un centre commercial comprenant notamment un centre auto et une station de distribution de carburants - Insuffisance de l'étude d'impact en l'absence de toute indication relative au marché de l'automobile et des carburants.

14-02-01-05-02-02 Sociétés ayant présenté une demande d'autorisation d'équipement commercial aux fins de créer un ensemble commercial comprenant notamment un centre auto de 750 m2 et une station de distribution de carburants de 300 m2, destinés à dégager, selon les prévisions, un chiffre d'affaires annuel de 40 à 45 millions de F. Eu égard à l'importance du projet et à la part de chiffre d'affaires escomptée de la vente de carburants, l'absence, dans l'étude d'impact, de toute indication relative au marché de l'automobile et des carburants dans la zone de chalandise considérée, alors que ceux-ci constituaient un des secteurs d'activité concernés par le projet, faisait obstacle à ce que, au titre du secteur d'activité considéré, pût être apprécié l'impact prévisible du projet. Irrégularité de la procédure suivie.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1993 annexe
Code de l'urbanisme L600-3, L451
Décret du 16 novembre 1993
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1998, n° 172402;173506;173532
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172402.19980624
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