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24/06/1998 | FRANCE | N°176663

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1998, 176663


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur leur demande en date du 3 septembre 1995 tendant à obtenir la protection de l'administration contre les voies de fait exercées à leur encontre par le président de l'université de Paris XI

qui les a privés du libre accès à leur lieu de travail ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur leur demande en date du 3 septembre 1995 tendant à obtenir la protection de l'administration contre les voies de fait exercées à leur encontre par le président de l'université de Paris XI qui les a privés du libre accès à leur lieu de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles émanent de Mme X...

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. ( ...)/ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ;
Considérant que, par lettre du 3 septembre 1995, Mme X..., a demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le bénéfice des dispositions législatives précitées à raison de voies de fait dont elle soutenait avoir été victime, en sa qualité de professeur des universités, de la part du président de l'université Paris XI ; que Mme X... forme un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de sa demande ; qu'un tel litige, relatif à la situation d'un fonctionnaire nommé par décret du président de la République, relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Paris XI a, à plusieurs reprises au cours de l'année 1995, mis en demeure M. X..., chargé de recherche au centre national de la recherche scientifique, de libérer les locaux qu'il occupait dans l'université et qui avaient été affectés à d'autres personnels ou chercheurs ; que M. X... n'ayant pas déféré à cette invitation, le président de l'université Paris XI a fait apposer des scellés sur lesdits locaux et en a interdit l'accès à M. X..., puis a fait procéder à l'enlèvement des matériels qui y étaient entreposés ; que si Mme X... soutient qu'elle était propriétaire de certains de ces matériels et qu'elle poursuivait des recherches en collaboration avec son époux dans les locaux en cause, il est constant qu'à la date des faits qu'elle dénonce elle était professeur à l'université de Reims où elle exerçait ses fonctions d'enseignement et de recherche, et qu'elle n'occupait aucun emploi et n'avait été chargée d'aucune tâche à l'université de Paris XI ; que les mesures prises par le président de l'université Paris XI à l'égard du seul M. X... occupant des locaux, ne peuvent en tout état de cause être regardées comme constitutives de voies de fait à l'encontre de Mme X... à l'occasion de ses fonctions ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'insertion professionnelle, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en lui refusant la protection qu'elle sollicitait contre les agissements dont elle aurait été victime de la part du président de l'université Paris XI ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître, en premier et dernier ressort : ( ...) 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que M. X..., chargé de rechercheau centre national de la recherche scientifique n'entre dans aucune des catégories de fonctionnaires, ainsi mentionnés ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête susvisée présentées par M. X... est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176663
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1998, n° 176663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176663.19980624
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