Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 20 janvier 1996 du conseil régional de l'Ordre de Midi-Pyrénées annulant le refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui avait opposé, le 17 octobre 1995, le conseil départemental de Haute-Garonne et prononçant, par voie de conséquence, cette inscription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 26 octobre 1948 "Le conseil de l'ordre ( ...) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ( ...)" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, docteur en médecine depuis 1991, M. X... qui n'était inscrit à aucun tableau de l'ordre a pratiqué des soins d'hydrothérapie colonique, de sophrologie et d'acupuncture ; qu'ayant décidé d'abandonner ces méthodes et de pratiquer la médecine générale à Toulouse, il a demandé le 11 avril 1994 son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et suivi dans ce but une formation complémentaire au centre hospitalier et universitaire de Toulouse ; que si, dans l'attente de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne, il a continué, de manière épisodique, à se livrer à ces pratiques, cette circonstance ne peut être regardée comme une méconnaissance de ses engagements à pratiquer désormais la médecine générale selon des procédés reconnus dès lors que, faute d'inscription au tableau, il n'était pas autorisé à exercer la médecine ; que dans ces circonstances, les pratiques auxquelles s'est livré M. X... ne peuvent être regardées comme révélant un manquement aux règles de la moralité professionnelle de nature à justifier le refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui a opposé la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 2 mai 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.