La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°182174

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1998, 182174


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Pascal G. demeurant 44, rue Raulin à Lyon (69007); M. G. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 9 mars 1996 du conseil régional Rhône-Alpes qui a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et

a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la cons...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Pascal G. demeurant 44, rue Raulin à Lyon (69007); M. G. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 9 mars 1996 du conseil régional Rhône-Alpes qui a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ; il demande également que lui soit versée une somme de 8000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. G. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que les décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en séance non publique, serait intervenue en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant que la décision attaquée qui mentionne que M. G. "souffre de troubles de la pensée et du comportement qui le rendent actuellement inapte à l'exercice de la profession médicale" est suffisamment motivée alors même qu'elle ne se réfère pas expressément à "l'état pathologique" visé par l'article L. 460 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un bilan psychologique de l'intéressé a été effectué à la demande du collège d'experts ; que le moyen tiré de l'absence de ce bilan manque donc en fait ;
Considérant que, dès lors qu'il résultait de l'expertise que l'état de santé de M. G. continuait de le rendre temporairement inapte à l'exercice de la profession médicale et que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins avait pour ce motif décidé de le suspendre à nouveau, la circonstance que les opérations d'expertise ont été effectuées audelà du mois précédant l'expiration de la période de sa précédente suspension est, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 460 du code de la santé publique, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, si, par la décision attaquée, M. G. a fait l'objet pour la troisième fois d'une mesure de suspension, cette nouvelle décision, prise pour deux années et justifiée par la persistance de l'état pathologique de l'intéressé, est conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 460 aux termes duquel la suspension "qui est prononcée pour une période déterminée pourra, s'il y a lieu, être renouvelée" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la nouvelle période de suspension, la section disciplinaire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. G. tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. G. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P. G., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182174
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1998, n° 182174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182174.19980624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award