Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1990, présentée par M. Alphonse Z...
Y..., demeurant 114, avenue du Président Salvador X... à Montreuil (93100) ; M. ONGUENE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1987 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. ONGUENE Y..., titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, a occupé depuis 1981 un emploi salarié à temps plein de gardien d'immeuble à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montreuil ; que cette activité était au nombre de celles soumises à autorisation en application des dispositions précitées de l'article L. 341-4 du code du travail ; que, par suite, le préfet de Seine Saint-Denis, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, a pu à bon droit refuser de tenir compte des ressources résultant de cette activité, qui n'avait pas été autorisée ;
Considérant que la demande de M. ONGUENE Y... tendait au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de statuer sur les droits de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour en une autre qualité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le requérant serait père d'un enfant français résidant en France et aurait droit, en cette qualité, à une carte de résident est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ONGUENE Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ONGUENE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.