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26/06/1998 | FRANCE | N°117939

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 juin 1998, 117939


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1990, présentée par M. Alphonse Z...
Y..., demeurant 114, avenue du Président Salvador X... à Montreuil (93100) ; M. ONGUENE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1987 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1990, présentée par M. Alphonse Z...
Y..., demeurant 114, avenue du Président Salvador X... à Montreuil (93100) ; M. ONGUENE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1987 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. ONGUENE Y..., titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, a occupé depuis 1981 un emploi salarié à temps plein de gardien d'immeuble à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montreuil ; que cette activité était au nombre de celles soumises à autorisation en application des dispositions précitées de l'article L. 341-4 du code du travail ; que, par suite, le préfet de Seine Saint-Denis, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, a pu à bon droit refuser de tenir compte des ressources résultant de cette activité, qui n'avait pas été autorisée ;
Considérant que la demande de M. ONGUENE Y... tendait au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de statuer sur les droits de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour en une autre qualité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le requérant serait père d'un enfant français résidant en France et aurait droit, en cette qualité, à une carte de résident est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ONGUENE Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ONGUENE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 117939
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail L341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 117939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:117939.19980626
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