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26/06/1998 | FRANCE | N°142376

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 142376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TRANSAT FM dont le siège est à Rueil-Malmaison (92500), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION TRANSAT FM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 92-717 à 92-794 du 25 août 1992 et n° 92-795 à 92-806 du 2 septembre 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TRANSAT FM dont le siège est à Rueil-Malmaison (92500), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'ASSOCIATION TRANSAT FM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 92-717 à 92-794 du 25 août 1992 et n° 92-795 à 92-806 du 2 septembre 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation qu'elle avait obtenue en 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat del'ASSOCIATION TRANSAT FM,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de l'ASSOCIATION TRANSAT FM doit être regardée comme dirigée contre la décision qui lui a été notifiée par lettre du 28 mai 1993, après l'introduction du pourvoi, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Ile-de-France et le département de l'Oise ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que l'association requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore dans les conditions susdécrites a été prise en violation des prescriptions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ; qu'aucune disposition de cette loi ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisation d'usage de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre, dans les meilleures conditions, aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'établissement en l'espèce d'une telle liste entacherait d'illégalité la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'issue de la procédure ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'association requérante fait valoir qu'elle justifiait de ressources financières et de perspectives d'exploitation susceptibles de garantir une mise en oeuvre continue et durable du projet proposé, et en admettant même que celui-ci ait répondu aux critères énumérés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquence, il n'en résulte pas qu'en refusant l'autorisation demandée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu les dispositions de la loi, dès lors que le nombre des candidats à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore était, dans la zone concernée, supérieur au nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées et que la candidature de la société requérante ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés dans des conditions égales ou supérieures aux projets des organismes dont la candidature a été agréée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'association ne justifiait pas de manière convaincante de la réalité de la subvention et des prévisions de recettes publicitaires annoncées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'association candidate par rapport aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que l'ASSOCIATION TRANSAT FM n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 28 mai 1993 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TRANSAT FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TRANSAT FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 142376
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 142376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:142376.19980626
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