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26/06/1998 | FRANCE | N°147613

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 147613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1993 et 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR, ayant son siège social ... ; la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature déposée en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Provenc

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1993 et 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR, ayant son siège social ... ; la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature déposée en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Provence Alpes Côtes-d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mentionner dans la notification de la décision qu'il a prise la date à laquelle celle-ci a été adoptée et la composition dans laquelle il a siégé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 21 décembre 1990, que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait pris la décision attaquée en méconnaissant les règles relatives au quorum de ses séances manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant qu'après avoir rappelé que le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région considérée était supérieur au nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées et qu'il lui incombait donc de "déterminer quels sont les candidats qui répondent dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée", le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que le projet présenté par la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR consistait, "pour l'essentiel en la diffusion du programme national à dominante musicale "Nostalgie" et pour le reste d'un programme local" et que le "programme "Nostalgie" est déjà largement représenté dans la région" ; qu'en outre, il a indiqué que la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR ayant déjà été autorisée sur la zone de Saint-Raphaël, l'impératif du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et la nécessaire diversification des opérateurs le conduisait à écarter sa candidature ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que cette décision énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SARL RADIO NOSTALGIE COTE D'AZUR au motif qu'il entendait favoriser la diversification des opérateurs et le pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; que ces motifs font partie de ceux qui peuvent légalement fonder une telle décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait entendu privilégier les projets locaux au détriment de projets nationaux ;

Considérant, enfin, qu'en se fondant, pour apprécier l'impératif du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs fixé par la loi, sur la situation existant à la fois dans la zone dans laquelle la candidature de la requérante a été rejetée et dans la région Provence Côte-d'Azur couvert par l'appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones de Nice, Cannes, Saint-Tropez et Draguignan ;
Article 1er : La requête de la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO NOSTALGIE COTE-D'AZUR, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 147613
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 147613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147613.19980626
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