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26/06/1998 | FRANCE | N°149743

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 149743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1993 et le 8 novembre 1993, présentés pour M. Bruno Z..., demeurant à Saint-Germain-le-Vasson (14190) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme X...
Y..., a annulé l'arrêté du 23 avril 1991 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisé à exploiter 56 ha 22 a à Saint-Germain-le-Vasson ;
2°) de rejeter la demande présentée pa

r les époux Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1993 et le 8 novembre 1993, présentés pour M. Bruno Z..., demeurant à Saint-Germain-le-Vasson (14190) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme X...
Y..., a annulé l'arrêté du 23 avril 1991 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisé à exploiter 56 ha 22 a à Saint-Germain-le-Vasson ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 188-2, 188-5-1 et 188-5-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bruno Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural : " ... Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunions d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que si M. Z... soutient que l'opération autorisée par le préfet du Calvados le 23 avril 1991 correspondait aux objectifs et aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados, cette circonstance, à la supposer établie, ne dispensait pas le préfet, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, de tenir compte, comme l'impose l'article 188-5-1 précité du code rural, de l'ensemble de la situation respective du demandeur et du preneur en place ;
Considérant que la circonstance, évoquée par le requérant, que la commission départementale des structures agricoles du Calvados a été précisément informée de la situation des personnes concernées ne suffit pas, à elle seule, à établir la légalité de la décision du préfet du Calvados ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée par M. Z... avait pour conséquence la disparition totale de l'exploitation de M. et Mme Y... qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite et qui, au surplus, avaient encore un enfant à leur charge ; qu'ainsi, en autorisant cette opération, le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 23 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Z..., à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149743
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 149743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149743.19980626
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