Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (Martinique), représentée par son maire habilité par une délibération du 1er avril 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de M. Thomas X..., annulé l'arrêté du 17 mai 1991 du maire de ladite commune infligeant la sanction de cinq jours d'exclusion à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication de son dossier" ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAINTE-MARIE , par lettre du 7 mars 1991, a invité M. Thomas X..., agent de la commune accusé d'avoir injurié le premier adjoint au maire lors des fêtes de Mardi-Gras, à lui "faire connaître oralement ou par écrit les raisons de (son) comportement", et si elle soutient que l'intéressé connaissait les griefs exacts articulés contre lui, elle ne conteste pas que M. X... n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier et qu'il n'en a pas reçu effectivement communication ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Sainte-Marie en date du 17 mai 1991 infligeant une sanction à M. X... est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 novembre 1993, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 17 mai 1991 de son maire prononçant contre M. X... une exclusion temporaire de fonctions de cinq jours ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, à M. Thomas X..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.