Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre a rejeté sa réclamation contestant un bornage de limites de parcelles effectué dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Mesves-sur-Loire (Nièvre) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Mesves-sur-Loire, il a été fait application de l'article 10 de la loi du 10 août 1962 codifié aux articles L. 123-24 à L. 123-26 du code rural ; que l'équilibre des apports et des attributions doit être apprécié, compte par compte, en comparant les apports réduits entraînés par la réalisation des ouvrages collectifs avec les attributions dont chaque compte a bénéficié ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 79 388 points pour une superficie de 13 ha 17 a 31 ca, le compte des biens propres de M. Jean-Claude X... a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 80 378 points pour une superficie de 13 ha 32 a 70 ca ; qu'en échange d'apports réduits de 10 414 points pour une superficie de 1 ha 73 a 57 ca, le compte des biens de communauté des époux Y... a reçu des attributions de 10 854 points pour une superficie de 1 ha 80 a 90 ca ; qu'ainsi ces comptes sont non seulement équilibrés, mais légèrement excédentaires ; qu'en conséquence la règle d'équivalence n'a pas été méconnue ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amputation d'une bande de terrain sur une parcelle, consécutive à la création d'un chemin d'exploitation dans le cadre des opérations de remembrement, ait pu aggraver les conditions d'exploitation des propriétés du requérant ;
Considérant que la situation faite à un tiers attributaire voisin est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre a statué sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.