La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1998 | FRANCE | N°171489

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 juin 1998, 171489


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris aurait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule ladite décision du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris aurait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule ladite décision du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris n'avait pas rendu de jugement, à la date à laquelle elle a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur la demande dont l'avait saisi M. X... ; que la requête de celui-ci doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1998, n° 171489
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171489
Numéro NOR : CETATEXT000008003629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-26;171489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award