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26/06/1998 | FRANCE | N°185513

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 185513


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant Reygade à Saint-Bressou (46120) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision par laquelle il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Jean-Louis X..., dirigée contre la délibération du 3 août 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bressou (Lot) a déclaré que le chemin reli

ant les lieux-dits "Espinadat" aux "Contrasses" était un chemin rural ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant Reygade à Saint-Bressou (46120) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision par laquelle il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Jean-Louis X..., dirigée contre la délibération du 3 août 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bressou (Lot) a déclaré que le chemin reliant les lieux-dits "Espinadat" aux "Contrasses" était un chemin rural ;
2°) d'annuler la décision et le jugement précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 juin 1996, les CONSORTS X... se bornent à produire un acte notarié qu'ils avaient égaré et qu'ils ont ultérieurement retrouvé ; que leur requête n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à la commune de Saint-Bressou et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1998, n° 185513
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185513
Numéro NOR : CETATEXT000008010263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-26;185513 ?
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