Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Manche ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 96 200 du 5 novembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté le recours dudit ministre tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat et, d'autre part, a condamné le même ministre à lui verser la somme de cinq mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-766 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision susvisée du 5 novembre 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté le recours du ministre de l'agriculture contre le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat et a, d'autre part, condamné ledit ministre à verser à M. X... la somme de cinq mille francs au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code rural, "En cas d'annulation par cette juridiction (administrative) d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive" ; que la commission départementale de la Manche, saisie de plein droit par la décision susvisée du Conseil d'Etat, a de nouveau statué sur le remembrement litigieux le 17 octobre 1991 et a modifié les attributions de M. X... ; que, par suite, sur ce point, ladite décision du Conseil d'Etat a été exécutée, sans que M. X... puisse, à l'occasion de la présente instance, faire valoir des moyens touchant à la nouvelle décision de la commission départementale, laquelle fait l'objet d'une requête devant le Conseil d'Etat enregistrée sous le n° 150 612 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de cinq mille francs due à M. X... a été réglée par un titre de paiement établi le 1er juillet 1991 par le trésorier payeur général de la Manche ; que, sur ce second point également, la décision susvisée du Conseil d'Etat a été exécutée ; qu'ainsi, ont été prises les mesures devant assurer l'exécution de la décision du 5 novembre 1990 qui fait l'objet de la présente demande d'astreinte ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.