La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1998 | FRANCE | N°187118

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 187118


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Manche ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 96 200 du 5 novembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté le recours dudit ministre tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 27 octobre 1983 de la commission d

partementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux o...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Manche ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 96 200 du 5 novembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté le recours dudit ministre tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat et, d'autre part, a condamné le même ministre à lui verser la somme de cinq mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-766 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 5 novembre 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté le recours du ministre de l'agriculture contre le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat et a, d'autre part, condamné ledit ministre à verser à M. X... la somme de cinq mille francs au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code rural, "En cas d'annulation par cette juridiction (administrative) d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive" ; que la commission départementale de la Manche, saisie de plein droit par la décision susvisée du Conseil d'Etat, a de nouveau statué sur le remembrement litigieux le 17 octobre 1991 et a modifié les attributions de M. X... ; que, par suite, sur ce point, ladite décision du Conseil d'Etat a été exécutée, sans que M. X... puisse, à l'occasion de la présente instance, faire valoir des moyens touchant à la nouvelle décision de la commission départementale, laquelle fait l'objet d'une requête devant le Conseil d'Etat enregistrée sous le n° 150 612 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de cinq mille francs due à M. X... a été réglée par un titre de paiement établi le 1er juillet 1991 par le trésorier payeur général de la Manche ; que, sur ce second point également, la décision susvisée du Conseil d'Etat a été exécutée ; qu'ainsi, ont été prises les mesures devant assurer l'exécution de la décision du 5 novembre 1990 qui fait l'objet de la présente demande d'astreinte ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-10


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1998, n° 187118
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187118
Numéro NOR : CETATEXT000008014471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-26;187118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award