Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ..., venant aux droits de M. Régis X..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 31 mai 1995 rejetant la demande de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier territorial de Nouméa soit condamné à lui verser une indemnité de 400 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme X... soutient que la Cour a commis une erreur de droit en estimant que la décision du directeur du centre hospitalier territorial de Nouméa du 22 avril 1994 n'était pas irrégulière dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une sanction et où l'absence de procédure disciplinaire était justifiée alors que la décision contestée était une décision "prise en considération de la personne" qui ne pouvait être prise sans respect des droits de la défense ; que la Cour a dénaturé les faits de l'espèce qui révèlent que la démission a été donnée dans des circonstances telles que l'état de santé du docteur X... l'empêchait d'apprécier la portée de son acte ; que la démission a été donnée sous la contrainte et sous la menace d'une procédure disciplinaire ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au centre hospitalier territorial de Nouméa et au ministre de l'emploi et de la solidarité.