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26/06/1998 | FRANCE | N°188264

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 juin 1998, 188264


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 9 avril 1997 par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, écartant sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4

octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 9 avril 1997 par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, écartant sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature, les personnes qui remplissent les conditions fixées auxdits articles peuvent être intégrées directement dans le corps judiciaire et qu'aux termes de l'article 25-II de cette ordonnance : "Les nominations au titre des 22, 23 et 24 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ..." ;
Considérant que M. X..., qui avait fait acte de candidature pour être nommé directement dans le corps judiciaire, a été informé par lettre du procureur général près la cour d'appel de Nîmes en date du 9 avril 1997 que la commission d'avancement de l'article 34 avait donné un avis défavorable à cette candidature ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'une décision rejetant une candidature à un emploi de magistrat dès lors que les dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne confèrent pas un droit à nomination ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision écartant la candidature du requérant ait été prise eu égard à ses convictions religieuses ; que, par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe d'égal accès aux emplois publics et des articles 9 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux écartant sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188264
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 188264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188264.19980626
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