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26/06/1998 | FRANCE | N°194151;194152;195427;195428;195429;195430

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 juin 1998, 194151, 194152, 195427, 195428, 195429 et 195430


Vu 1°, sous le n° 194151, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AXS Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société AXS Télécom demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions n° 98-93 et n° 98-94 du 9 février 1998 par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a admis les sociétés Esprit Télécom France et Télé2 France à participer au troisième to

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Vu 1°, sous le n° 194151, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AXS Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société AXS Télécom demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions n° 98-93 et n° 98-94 du 9 février 1998 par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a admis les sociétés Esprit Télécom France et Télé2 France à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
2/ de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 194152, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AXS Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société AXS Télécom demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-99 du 9 février 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a décidé qu'elle n'était pas admise à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection dutransporteur ;
2/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3/ d'enjoindre à l'Autorité de régulation des télécommunications d'édicter dans le délai de deux mois une procédure légale de délivrance des préfixes et de statuer à nouveau sur sa demande, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 10 000 F par jour ;
4/ de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°, sous le n° 195427, la requête, enregistrée le 31 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Esprit Télécom France, dont le siège est à Citicenter, 19 Le Parvis à Paris La Défense (92073), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société Esprit Télécom France demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-20 du 14 janvier 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué le chiffre "2" de sélection du transporteur à la société Siris ;
2/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3/ de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°, sous le n° 195428, la requête, enregistrée le 31 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Esprit Télécom France, dont le siège est à Citicenter, 19 Le Parvis à Paris La Défense (92073), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société Esprit Télécom France demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-21 du 14 janvier 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué le chiffre "5" de sélection du transporteur à la société Omnicom ;
2/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3/ de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 5°, sous le n° 195429, la requête, enregistrée le 31 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Esprit Télécom France, dont le siège est à Citicenter, 19 Le Parvis à Paris La Défense (92073), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société Esprit Télécom France demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-22 du 14 janvier 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué le chiffre "7" de sélection du transporteur à la société Télécom Développement ;
2/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3/ de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 6°, sous le n° 195430, la requête, enregistrée le 31 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Esprit Télécom France, dont le siège est à Citicenter, 19 Le Parvis à Paris La Défense (92073), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société Esprit Télécom France demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-23 du 14 janvier 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué le chiffre "9" de sélection du transporteur à la société 9 Télécom Réseau ;
2/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3/ de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code des Postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société AXS Télécom ; de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications ; de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Esprit Télécom France et de la société TELE 2 France ; de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Siris ; de Me Odent, avocat de la société Omnicom ; de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Télécom Développement et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société 9 Télécom Réseau ;
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications : "un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation" ; qu'aux termes de l'article L. 36-6 du même code, "l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant ... 3° les prescriptions techniques applicables le cas échéant aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone. (...) Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel" ; qu'aux termes de l'article L. 36-7 : "l'Autorité de régulation des télécommunications (...) 6° attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité" ;
Considérant que par deux décisions n° 97-196 du 16 juillet 1997 et n° 97-277 du 12 septembre 1997, l'Autorité de régulation des télécommunications a déterminé deux types de préfixes, respectivement à un et quatre chiffres, de sélection par les usagers des opérateurs longue distance et a fixé les conditions de leur attribution ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications que l'attribution d'un préfixe simple, comportant un seul chiffre, dit de type "E", est limitée aux opérateurs qui s'engagent à déployer et à exploiter un réseau national propre, conformément à un calendrier et à des spécifications techniques précisément détaillés ; qu'aux termes de l'article 3 de la même décision : "les valeurs du chiffre E seront attribuées aux opérateurs ... lors d'étapes successives. Un mécanisme de réservation du chiffre E est mis en place pour les opérateurs ne disposant pas encore d'une licence mais dont l'Autorité de régulation des télécommunications se sera assurée qu'ils remplissent les critères d'attribution du E définis à l'article 2. La réservation d'un E est valable pendant trois mois. Elle peut être renouvelée par l'Autorité selon l'état de l'instruction de son dossier de demande d'autorisation. En cas de refus de l'autorisation, la réservation est annulée. Les attributions ou réservations d'une valeur du E se font de la manière suivante : un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel chacun des opérateurs concernés exprime son choix définitif. L'Autorité lui attribue alors la valeur du E correspondante" ;

Sur la requête n° 194152 :
Considérant que la société AXS Télécom demande l'annulation de la décision du 9 février 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications refusant de l'admettre au troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple ;
Considérant que les sociétés Esprit Télécom France et Télé 2 France ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci a été adoptée par une décision collégiale de l'Autorité de régulation des télécommunications et signée en son nom par son président ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision émane d'une autorité incompétente ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a fixé les conditions d'attribution et de réservation des préfixes simples de sélection du transporteur :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 34-10 et L. 36-6 du code des postes et télécommunications que l'Autorité de régulation des télécommunications était habilitée par la loi à édicter les dispositions réglementaires régissant le plan national de numérotation ; que par suite, cette autorité était compétente pour prendre la décision du 16 juillet 1997, homologuée par le secrétaire d'Etat à l'industrie en application de l'article L. 36-6 précité, afin de déterminer la nature des différents préfixes de sélection des opérateurs longue distance ainsi que les conditions de leur attribution et d'instituer une procédure de réservation préalable à l'attribution définitive ;

Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a pris la décision réglementaire dont la légalité est contestée, le mécanisme de présélection par abonnement, qui permettra aux usagers de recourir systématiquement aux services d'un opérateur longue distance préalablement désigné à l'opérateur local, sans qu'il leur soit nécessaire de composer un préfixe de sélection lors de chaque appel, n'était pas encore disponible ; que France Télécom exploite encore la quasi-totalité des réseaux locaux permettant d'accéder aux liaisons longue distance et bénéficie en outre d'un mécanisme de sélection par défaut lorsque les usagers composent le préfixe simple "0" de l'opérateur local ; que, dans ces conditions, l'objectif d'assurer une concurrence effective entre cet "opérateur historique" et les nouvelles entreprises intervenantes sur le marché des télécommunications longue distance justifiait que l'Autorité de régulation des télécommunications cherchât, dans la mesure du possible, à permettre aux usagers d'accéder aux services fournis par les nouveaux opérateurs en usant d'un format de numérotation équivalent à celui de France Télécom ; qu'ainsi, le choix de cette autorité d'utiliser les ressources rares que constituent les préfixes simples de sélection du transporteur ne constitue pas, en lui même, une discrimination illégale ; que, d'autre part, la réservation et l'attribution de ces préfixes simples ne sont accordées qu'en contrepartie d'importantes obligations d'investissement, qui ne sont pas imposées aux opérateurs qui bénéficient uniquement d'un préfixe à quatre chiffres ; que les bénéficiaires des préfixes simples doivent d'ailleurs acquitter une redevance dix fois plus importante que celle due par les opérateurs qui disposent de préfixes à quatre chiffres ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 juillet 1997 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 36-7 précité du code des postes et télécommunications qui prévoient que les numéros sont attribués dans des conditions non discriminatoires, non plus que les dispositions de l'article L. 34-10 précité du même code, qui précisent que le plan de numérotation doit garantir "l'équivalence des formats de numérotation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que dès lors, et en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision du 16 juillet 1997 en ce qu'elle ne précise pas que les décisions prises pour son application doivent être motivées ;

Considérant que la décision excluant la société AXS Télécom du troisièmetirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple de sélection du transporteur est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2 de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 16 juillet 1997 pour bénéficier d'un tel préfixe ; qu'il n'est en outre pas allégué que, lors de cette phase de la procédure, le nombre de candidats satisfaisant à ces conditions ait excédé le nombre de préfixes simples disponibles ; qu'ainsi, aucune étape de sélection supplémentaire n'était nécessaire ; que par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 3 de la décision précitée du 16 juillet 1997 organisant la procédure d'attribution des préfixes simples méconnaîtrait les exigences de transparence énoncées par les dispositions susmentionnées, faute de prévoir un mécanisme de sélection entre les candidats remplissant les conditions énoncées par son article 2, dans le cas où leur nombre excéderait celui des préfixes simples disponibles ;
Sur les motifs de la décision attaquée :
Considérant que l'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe plusieurs conditions cumulatives pour l'attribution d'un préfixe simple ; que, selon l'article 3 de la même décision, le dossier de demande de l'opérateur doit préciser "le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de remplir les critères définis à l'article 2" ; que la décision refusant d'admettre la société AXS Télécom au tirage au sort est fondée sur le triple motif que son dossier de demande démontrait qu'elle ne remplissait pas trois des conditions prévues ; que cette décision précise que chacun des motifs aurait justifié à lui seul la décision de refus ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes produites à l'appui de la demande de la société AXS Télécom que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition posée par l'Autorité de régulation des télécommunications, selon laquelle les sociétés postulant pour l'attribution d'un préfixe simple doivent s'engager à établir des points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine, selon un calendrier précis de déploiement ; que ce motif était de nature à justifier à lui seul le rejet de la demande ; que par suite, la société AXS Télécom n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des motifs inexacts ou entachés d'erreur d'appréciation ;
Considérant que la société AXS Télécom ne peut, en tout état de cause, utilement soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de l'admettre au troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple, le moyen tiré de ce que les sociétés Esprit Télécom France et Télé2 France n'auraient pas elles-mêmes satisfait aux conditions posées par l'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXS Télécom n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 98-99 du 9 février 1998 refusant de l'admettre au troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple de sélection du transporteur ;
Sur la requête n°194151 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société AXS Télécom demande l'annulation, d'une part, des décisions du 9 février 1998 par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a admis les sociétés Esprit TélécomFrance et Télé2 France à participer au troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple et, d'autre part, des décisions du 13 février 1998 de la même autorité portant réservation des préfixes simples "6" et "4" au profit de ces sociétés ;
Considérant que, pour demander l'annulation de ces décisions, la société requérante se prévaut dans les mêmes termes que sous le n° 194152 de l'illégalité de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications ; que cette exception d'illégalité doit être rejetée pour les motifs indiqués ci-dessus ;
Considérant que si la société requérante soutient que les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision n° 98-99 du 9 février 1998 rejetant sa demande de réservation d'un préfixe simple, il résulte du rejet de sa requête n° 194152 que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 85 et 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si la société requérante soutient que les sociétés Esprit Télécom France ET Télé2 France n'auraient pas satisfait aux conditions requises par l'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'obtention d'un préfixe simple, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; que, notamment, la circonstance, postérieure aux décisions attaquées, que par arrêté du 12 mars 1998, le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a autorisé la société Esprit Télécom France à établir et à exploiter un réseau de télécommunications que dans quelques régions métropolitaines, sans lui délivrer une autorisation nationale, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que d'ailleurs, cette autorisation d'établir et d'exploiter un réseau fait suite à une demande de la société Esprit Télécom France déposée avant qu'elle ne constitue un dossier de demande pour l'attribution d'un préfixe simple, et alors qu'elle n'avait pas encore l'intention de développer un réseau national ;
Considérant qu'il résulte des termes de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications que le troisième tour d'attribution des préfixes simples devait se dérouler avant la date limite du 15 février 1998 ; qu'ainsi, le tirage au sort pouvait légalement être organisé le 12 février 1998 ;

Considérant enfin que les décisions du 13 février 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications portant réservation des préfixes "6" et "4" ne précisent pas la date de leur entrée en vigueur ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient entachées de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXS Télécom n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les requêtes nos 195427, 195428, 195429 et 195430 :
Considérant que la société Esprit Télécom France demande l'annulation de quatre décisions du 14 janvier 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications attribuant un préfixe simple aux sociétés 9 Télécom Réseau, Télécom Développement, Siris et Omnicom ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'il résulte des termes précités de l'article 3 de la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications que la décision d'attribution d'un préfixe simple a des effets juridiques différents de ceux de la décision de réservation d'un tel préfixe ; que par suite, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées seraient des décisions confirmatives insusceptibles de recours ;
Considérant que la société Esprit Télécom France, opérateur longue distance bénéficiaire d'un préfixe simple, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué des préfixes de même nature à des entreprises concurrentes ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a fixé les conditions d'attribution et de réservation des préfixes simples de sélection du transporteur :
Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la société Esprit Télécom France n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 juillet 1997 aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications qui prévoient que les numéros sont attribués dans des conditions non discriminatoires, non plus que les dispositions de l'article L. 34-10 précité du code des postes et télécommunications, qui précisent que le plan de numérotation doit garantir "l'équivalence des formats de numérotation" ;

Considérant que les décisions attaquées d'attribution d'un préfixe simple ont été prises à l'issue des deux premières phases d'attribution et de réservation de ces préfixes ; qu'il n'est pas allégué que, lors d'une de ces phases, le nombre de candidats satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 2 de la décision du 16 juillet 1997 ait excédé le nombre de préfixes simples alors disponibles ; qu'ainsi, aucune étape de sélection supplémentaire n'était nécessaire ; que par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 3 de la décision du 16 juillet 1997 organisant la procédure d'attribution des préfixes simples méconnaîtrait les exigences de transparence énoncées par les dispositions susmentionnées, faute de prévoir un mécanisme de sélection entre les candidats remplissant les conditions posées à son article 2, dans le cas où leur nombre excéderait celui des préfixes simples disponibles ;
Sur le caractère rétroactif des décisions attaquées :
Considérant que les quatre décisions attaquées, intervenues le 14 janvier 1998 et publiées au Journal officiel le 11 mars 1998, prévoient que les préfixes simples sont attribués à compter du 1er janvier 1998 ; que cette rétroactivité n'est pas imposée par les dispositions de la loi susvisée du 26 juillet 1996 ; que par suite, ces décisions doivent être annulées en tant qu'elles prennent effet rétroactivement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, sous les nos 194151 et 194152, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Autorité de régulation destélécommunications, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société AXS Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société AXS Télécom à payer respectivement à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la société Télé 2 France et à la société Esprit Télécom France une somme de 20 000 F au même titre ;
Considérant que, sous les nos 195427, 195428, 195429 et 195430, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Esprit Télécom France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux sociétés 9 Télécom Réseau, Télécom Développement, Siris et Omnicom, les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à payer à la société Esprit Télécom France la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'intervention des sociétés Esprit Télécom France et Télé2 France sous le n° 194152 est admise.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société AXS Télécom sous les nos 194151 et 194152 sont rejetées.
Article 3 : Les décisions nos 98-20, 98-21, 98-22 et 98-23 du 14 janvier 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications sont annulées en tant qu'elles prennent effet à compter du 1er janvier 1998.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Esprit Télécom France sous les nos 195427, 195428, 195429 et 195430 est rejeté.
Article 5 : La société AXS Télécom versera à chacune des sociétés Télé 2 France et Esprit Télécom France, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Les conclusions des sociétés 9 Télécom Réseau, Télécom Développement, Siris et Omnicom, ainsi que celles de l'Autorité de régulation des télécommunications tendant, sous les nos 195427, 195428, 195429 et 195430, à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société AXS Télécom, à la société Esprit Télécom France, à l'Autorité de régulation des télécommunications, aux sociétés 9 Télécom Réseau, Télécom Développement, Siris, Omnicom et Télé2 France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE - Décisions réservant un préfixe de sélection à un chiffre au profit de certaines sociétés - a) Compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour déterminer les conditions d'attribution des préfixes - Existence - b) Distinction opérée entre les sociétés bénéficiant d'un préfixe à un chiffre et celles bénéficiant d'un préfixe à quatre chiffres - Légalité - c) Exception d'illégalité dirigée contre le règlement édicté par l'ART en tant qu'il ne prévoit aucun mode de départage entre les sociétés remplissant les conditions requises - Irrecevabilité en l'espèce - d) Requête émanant d'une société bénéficiaire d'un préfixe simple - Intérêt à agir.

51-02-01-005 a) Il résulte des dispositions des articles L.34-10 et L.36-10 du code des postes et télécommunications que l'Autorité de régulation des télécommunications était habilitée par la loi à édicter les dispositions réglementaires régissant le plan national de numérotation. Par suite, cette autorité était compétente pour déterminer la nature des différents préfixes de sélection des opérateurs longue distance ainsi que les conditions de leur attribution et pour instituer une procédure de réservation préalable à l'attribution définitive. b) D'une part, l'objectif d'assurer une concurrence effective entre France Télécom, "opérateur historique", et les nouvelles entreprises intervenantes sur le marché des télécommunications longue distance justifiait que l'Autorité de régulation des télécommunications cherchât, dans la mesure du possible et compte tenu des conditions techniques et commerciales existant à la date de sa décision, à permettre aux usagers d'accéder aux services fournis par les nouveaux opérateurs en usant d'un format de numérotation équivalent à celui de France Télécom. D'autre part, la réservation et l'attribution de ces préfixes sont accordées en contrepartie d'importantes obligations d'investissement, qui ne sont pas imposées aux opérateurs qui bénéficient d'un préfixe à quatre chiffres, et s'accompagnent d'ailleurs, pour leur bénéficiaire, de l'acquittement d'une redevance dix fois plus importante. Par suite, le choix d'utiliser des préfixes simples et les conditions d'attribution et de réservation de ces préfixes ne méconnaissent ni l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications, qui prévoit que les numéros sont attribués dans des conditions non discriminatoires, ni l'article L.34-10 du même code, qui précise que le plan de numérotation doit garantir "l'équivalence des formats de numérotation". c) La décision excluant la requérante du troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple de sélection du transporteur est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2 de la décision de l'ART fixant les conditions d'attribution et de réservation de ces préfixes. Il n'est en outre pas allégué que, lors de cette phase de la procédure, le nombre de candidats satisfaisant à ces conditions ait excédé le nombre de préfixes simples disponibles et qu'une étape de sélection supplémentaire était ainsi nécessaire. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 3 de la décision précitée méconnaîtrait les exigences de transparence énoncées par l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications, faute de prévoir un mécanisme de sélection entre les candidats remplissant les conditions fixées par son article 2. d) Une société opérateur longue distance bénéficiaire d'un préfixe simple justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué des préfixes de même nature à des entreprises concurrentes.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Décisions de l'Autorité de régulation des télécommunication réservant un préfixe de sélection à un chiffre au profit de sociétés concurrentes - Société bénéficiaire d'un tel préfixe.

54-01-04-02-01 Une société opérateur longue distance bénéficiaire d'un préfixe simple justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a attribué des préfixes de même nature à des entreprises concurrentes.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - Exception dirigée contre la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'attribution et de réservation des préfixes simples - en tant qu'elle ne prévoit aucun mode de départage entre les sociétés remplissant les conditions requises - soulevée à l'appui d'un recours dirigé contre le rejet d'une demande de réservation d'un préfixe simple.

54-07-01-04-04-01 La décision excluant la requérante du troisième tirage au sort organisé pour la réservation d'un préfixe simple de sélection du transporteur est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2 de la décision de l'ART fixant les conditions d'attribution et de réservation de ces préfixes. Il n'est en outre pas allégué que, lors de cette phase de la procédure, le nombre de candidats satisfaisant à ces conditions ait excédé le nombre de préfixes simples disponibles et qu'une étape de sélection supplémentaire était ainsi nécessaire. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 3 de la décision précitée méconnaîtrait les exigences de transparence énoncées par l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications, faute de prévoir un mécanisme de sélection entre les candidats remplissant les conditions fixées par son article 2.


Références :

Code des postes et télécommunications L34-10, L36-6, L36-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-660 du 26 juillet 1996
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85, art. 86


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1998, n° 194151;194152;195427;195428;195429;195430
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Richard, Mandelkern, SCP Lyon-Caen, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 26/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194151;194152;195427;195428;195429;195430
Numéro NOR : CETATEXT000007983050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-26;194151 ?
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