La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1998 | FRANCE | N°140397

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 140397


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Madeleine Y..., annulé la décision du 16 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne le remembrement de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Madeleine Y..., annulé la décision du 16 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne le remembrement de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 8 octobre 1981, confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la suite de la demande introduite par M. Camille X..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle en date du 12 novembre 1979 concernant les opérations de remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles au motif que les attributions de la commune avaient été à tort augmentées par prélèvement sur l'ensemble des terres à remembrer d'une superficie nécessaire pour dégager l'assiette d'un chemin départemental ; que, par un second jugement rendu le 10 novembre 1987, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 juin 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle relative aux opérations de remembrement de la commune précitée, en tant qu'elle concerne la propriété de M. X..., faute pour la commission départementale d'avoir déterminé les attributions des autres intéressés dans les conditions où celles-ci auraient dû être fixées au cas où la masse commune de terres illégalement constituée aurait été répartie entre tous les propriétaires intéressés et d'avoir modifié le remembrement de la commune dans la mesure nécessaire à l'obtention de ce résultat ;
Considérant que même pour pourvoir à l'exécution de la chose jugée par les jugements susanalysés, la commission départementale ne pouvait apporter au remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles, d'autres modifications que celles qui étaient nécessaires pour assurer à M. X... les attributions qui eussent été les siennes dans le cas où les opérations de remembrement auraient été régulières ;
Considérant que, par sa décision du 16 janvier 1991, la commission départementale a statué non seulement sur la réclamation de M. X..., dont elle restait saisie, mais également sur la situation des propriétaires intéressés, au nombre desquels figurait Mme Madeleine Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les apports réduits de l'intéressée n'aient pas été relevés dans une mesure tenant suffisamment compte de la disparition de la masse commune ou que les attributions définitives n'aient pas été équivalentes aux apports réduits ainsi réévalués ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 16 janvier 1991, en ce qu'elle concerne la situation de Mme Y..., le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cette décision méconnaissait l'autorité absolue de chose jugée résultant de ses précédents jugements ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la situation réservée à d'autres propriétaires par les opérations de remembrement est sans influence sur celle de Mme Y..., dont il n'est pas contesté que le compte en valeur de productivité réelle soit équilibré ;

Considérant que si l'intéressée soutient que la décision de la commissiondépartementale a pour conséquence d'avaliser l'octroi d'un permis de construire qui aurait été illégalement délivré, un tel moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 16 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en ce qu'elle concerne les biens de Mme Madeleine Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 juin 1992 est annulé
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Madeleine Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 140397
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140397
Numéro NOR : CETATEXT000007980715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-29;140397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award